Déclarations
Réserves

Articles: 2, 20, 30, 61-63

Déclarations et réserves :

27-11-2023
1. Le Canada déclare, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 1 de l’article 61, qu’en plus des provinces du Manitoba et d’Ontario, la Convention s’étend à la province de la Colombie-Britannique.

2. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province de la Colombie-Britannique étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province de la Colombie-Britannique, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

3. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province de la Colombie-Britannique étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

4. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

5. Le Canada déclare à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province de la Colombie-Britannique ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province de la Colombie-Britannique.

6. Le Canada déclare qu’il peut à tout moment faire d’autres déclarations ou modifier ses déclarations conformément à l’article 62, et déclare en outre qu’il peut faire des déclarations ou réserves ayant trait aux autres unités territoriales conformément aux articles 62 et 63.

27-10-2023
1. Le Canada déclare, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 1 de l’article 61, que la Convention s’étend aux provinces du Manitoba et d’Ontario.

2. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province du Manitoba étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province du Manitoba, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

3. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province d’Ontario étendra l’application de la Convention dans son ensemble aux obligations alimentaires à l’égard des enfants qui sont compatibles avec le droit applicable dans la province d’Ontario, y compris, mais sans s’y limiter, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale ou de subvenir à leurs propres besoins.

4. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province du Manitoba étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

5. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, que la province d’Ontario étendra l’application des chapitres II (Coopération administrative) et III (Demandes par l’intermédiaire des Autorités centrales) de la Convention aux obligations alimentaires entre époux, qu’elles existent ou non en même temps que les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant.

6. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

7. Le Canada fait une réserve à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 62 et en vertu du paragraphe 2 de l’article 20, portant sur les alinéas 20(1)c), 20(1)e) et 20(1)f).

8. Le Canada déclare à l’égard de la province du Manitoba, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province du Manitoba ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province du Manitoba.

9. Le Canada déclare à l’égard de la province d’Ontario, conformément à l’article 63 et en vertu du paragraphe 7 de l’article 30, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments présentées dans la province d’Ontario ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de la province d’Ontario.

10. Le Canada déclare qu’il peut à tout moment faire d’autres déclarations ou modifier ses déclarations conformément à l’article 62, et déclare en outre qu’il peut faire des déclarations ou réserves ayant trait aux autres unités territoriales conformément aux articles 62 et 63.