Déclarations
Réserves

Articles: 24, 25, 30

Déclarations :
07-10-2016
(Traduction)

1. La Turquie déclare que sa signature/ratification de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille n’implique aucune forme de reconnaissance de la prétention de l’administration chypriote grecque de représenter la défunte ”République de Chypre″ en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.
”La République de Chypre″ a été fondée en tant qu’État de partenariat en 1960 par les chypriotes grecs et turcs, en conformité avec les traités internationaux. Ce partenariat a été détruit par la partie chypriote grecque lorsque celle-ci a saisi illégalement l’État en excluant de force tous les membres chypriotes turcs de tous les organes de l’État en 1963. Finalement, les Chypriotes turcs qui ont été exclus de l’État de partenariat en 1963 se sont organisés sous leurs limites territoriales et exercent l’autorité gouvernementale, la compétence et la souveraineté. Il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, est compétente pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble. Ainsi, les Chypriotes grecs ne peuvent prétendre à l’autorité, la compétence ou la souveraineté sur les chypriotes turcs, qui ont un statut égal, ni sur l’ensemble de l’île de Chypre.

2. La République de Turquie déclare que :
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention, elle étendra les obligations alimentaires aux enfants de moins de 25 ans, pour autant qu’ils poursuivent des études.
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, elle étendra l’application de l’ensemble de la Convention aux obligations alimentaires concernant les épouses, les enfants ayant un handicap physique et mental – dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins – quel que soit leur âge et les pères et mères ayant besoin d’être pris en charge.

3. La République de Turquie peut demander de joindre les documents suivants aux demandes au titre de la Convention :
- une copie certifiée conforme du texte complet de la décision relative aux aliments et, le cas échéant, de la décision modifiant cette dernière ;
- les documents indiquant que, le cas échéant, le dossier et la décision ont été remis au débiteur ;
- les renseignements et documents relatifs à l’identité du débiteur et, le cas échéant, une photographie de ce dernier ;
- les renseignements et documents relatifs au représentant légal du débiteur et du créancier ;
- l’acte de naissance et le livret de famille de l’enfant ; à défaut, tout autre document prouvant la paternité ;
- le document attestant l’état civil du créancier dans les demandes d’allocations sociales ;
- le document attestant la poursuite des études dans les demandes en vue de la revalorisation du montant des aliments pour les enfants ayant atteint l’âge de 18 ans ;
- la méthode d’indexation en cas d’ajustement par indexation de la dette relative aux aliments, le taux d’intérêt à payer et la date à partir de laquelle les intérêts courent en cas d’obligation de paiement de ces derniers ;
- l’attestation du demandeur autorisant l’Autorité centrale de la République de Turquie à agir en son nom ;
- la liste des dettes cumulées relatives aux aliments et le cas échéant des paiements.

4. La République de Turquie déclare qu’elle appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par l’article 24.

5. En vertu de l’article 25, paragraphe 3, alinéa a, la République de Turquie déclare qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande.

Réserve :
07-10-2016
(traduction)

En vertu de l’article 30, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une convention en matière d’aliments.