Déclarations

Articles: 8,10,15

(Traduction)
[...]
b) le Monténégro est opposé à la notification et à la signification d'actes judiciaires directement par les soins d'agents diplomatiques ou consulaires étrangers telles que prévues à l'article 8 de la Convention, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine;
c) le Monténégro est opposé à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention;
d) les tribunaux monténégrins peuvent statuer si les conditions décrites à l'article 15, deuxième paragraphe, de la Convention sont réunies;
e) la demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision;
[...].