Déclarations

Articles: 33,35

(Traduction)
En vertu de l'article 33, premier paragraphe, de la Convention, la République d'Albanie se réserve le droit de n'accepter que les commissions rogatoires rédigées en langue albanaise ou accompagnées d'une traduction officielle en langue albanaise. Conformément à l'article 35, sous c, de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents".