Déclarations

Articles: 15,22,25

(Traduction)

(...)

2. La Grèce déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 de la Convention peuvent être exercées par les agences et organisations suivantes, mentionnées à l'article 1, paragraphe 2, du décret présidentiel 226/1999 (Journal officiel n° 190 A) et reconnues comme spécialisées:

(a) Les directions de la Protection sociale des quatre secteurs de la préfecture d'Athènes pour la région d'Attique, à l'exception de la préfecture du Pirée, ainsi que pour les régions de Grèce centrale et de Thessalie.

(b) La direction de la Protection sociale de la préfecture du Pirée pour la préfecture du Pirée et pour les régions du Nord de l'Egée et du Sud de l'Egée.

(c) La direction de la Protection sociale de la préfecture de Thessalonique pour les régions de Macédoine centrale, de Macédoine de l'Ouest et de Macédoine de l'Est et Thrace.

(d) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Achaïe pour les régions de Grèce de l'Ouest, du Péloponnèse et des Iles ioniennes.

(e) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Héraklion pour la région de Crète.

(f) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Ioannina pour la région de l'Epire.

(g) La branche grecque du Service social international, située à Athènes.

(h) L'hôpital pédiatrique municipal "Saint Stylianos" de Thessalonique et les unités d'aide sociale transformées en personnes morales publiques en vertu de l'article 14 de la loi 3329/2005 (Journal officiel n° 81 A), y compris celles de l'hôpital de Penteli, du centre pédiatrique MITERA et du centre de loisirs pour enfants "Saint André Kalamaki".

Dans les cas où les unités d'aide sociale susmentionnées ne disposent pas d'un service social pourvu en effectifs, les recherches en matière sociale seront conduites par les services sociaux des directions ou départements d'aide sociale des préfectures compétentes.

3. En vertu de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République hellénique déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.

(...)

5. Conformément à l'article 25 de la Convention, la République hellénique déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention.

6. La reconnaissance par la Grèce d'une adoption effectuée dans un autre État contractant est soumise aux conditions suivantes:

a) l'Autorité compétente de l'État contractant fournit un certificat de conformité de l'adoption à la Convention, et

b) l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.