Déclarations

Articles: 4,8,23

(Traduction)

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Macédoine déclare que les commissions rogatoires devant être exécutées au titre de la Convention ainsi que leurs annexes doivent être rédigées en langue macédonienne ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, conformément à l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine du 17 novembre 1991.

Conformément à l'article 8, le gouvernement de la République de Macédoine déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable d'un tribunal de première instance de la République de Macédoine.

Conformément à l'article 23 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».