Déclarations
Réserves

Articles: 1,6,9,15,23

10-XI-2008
(Traduction)
L'Islande s'oppose à l'utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention.
Conformément à l'article 15 de la Convention, l'Islande déclare que les commissions rogatoires ne peuvent être directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l'autorisation.

9-VII-2009
L'Islande déclare par la présente que, conformément à l'article premier, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, en matière civile et commerciale, les demandes de signification d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger, devront être adressées au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.
L'Islande déclare en outre que, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, les commissions rogatoires doivent être transmises par le consul de l'État requérant au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.
L'Islande déclare enfin que, conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, la demande d'assistance judiciaire faite par un indigent se trouvant dans un pays autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, doit être transmise au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.