Mónaco - Autoridade Central e informações práticas

Central Authority:

Direction des Services judiciaires

Contact details:

Address: Direction des Services judiciaires
Palais de Justice
5, rue Colonel Bellando de Castro
MC - 98000 MONACO
Telephone: +377 98 98 88 11
Fax: +377 98 98 85 89
E-mail: dsj@justice.mc
General website:  
Contact person: M. Pierre-Erige Ciaudo
Administrateur à la Direction des Services Judiciaires
M. Bruno NARDI
Assistant Judiciaire
Languages spoken by staff: French, English

 

Practical Information:

Forwarding authorities
(Art. 3(1)):
L’huissier de Justice qui, pour les significations d’actes aux personnes qui n’habitent pas dans la Principauté, remet l’acte au parquet du procureur général, lequel le fait suivre à la Direction des Services Judiciaires, autorité centrale (article 150 du code de procédure civile).
Methods of service
(Art. 5(1)(2)):

De manière générale, la simple remise de l'acte (art. 5(2)) est utilisée.

Dans le cas de la notification par voie de simple remise (mode principal), l'acte est reçu par la Direction des Services Judiciaires, autorité centrale, puis transmis au Parquet Général.

Le Parquet Général adresse l'acte à remettre à la Sûreté Publique dont un agent, requis à cette fin par le Parquet, est chargé de la remise au destinataire. Cette notification est faite sans frais.

Les articles 136 à 183 du Code de procédure civile régissent la procédure de la signification.

A la demande d'une partie, ou d'office, il est possible de faire signifier l'acte par voie de signification, accomplie par un huissier de justice. Dans cas, lorsqu'un acte est reçu de l'étranger, la Direction des services judiciaires le transmet au Parquet Général qui en saisit un huissier.

En pratique, il n'est recouru à la voie de signification par un huissier de justice, qu'en cas de demande expresse du requérant. Ce mode de remise engendre des frais.

Translation requirements
(Art. 5(3)):

En dehors des exigences de l’article 7 de la Convention et dans la mesure où les indications du formulaire permettent d’obtenir les renseignements suffisants sur la nature et l’objet de l’acte, la Principauté de Monaco n’a pas d’exigence particulière pour ce qui concerne les traductions des actes.

En revanche, au cas par cas, des demandes d’éclaircissement pourront être demandées à la partie requérante.

Costs relating to execution of the request for service
(Art. 12):

Aucun frais pour les services de l’Etat, aucune taxe ne sont perçus à l’occasion d’une notification internationale en provenance d’un Etat contractant.

La simple remise de l'acte est gratuite pour le requérant.
En revanche, si le mode de remise choisi par l'autorité requérante est la signification, c'est-à-dire la remise de l'acte par un huissier, le paiement de frais sera exigé. 

Time for execution of request:

A Monaco, les délais d’exécution d’une demande de notification par remise et la remise effective excèdent rarement un mois.À Monaco, les délais d'exécution d'une demande de notification par remise et la remise effective excèdent rarement un mois.

En cas de défaillance du destinataire, plusieurs tentatives de remise sont effectuées dans un délai n'excédant pas, de manière générale, 6 à 8 semaines.

Judicial officers, officials or other competent persons
(Art. 10(b))

Huissiers de Justice :

Mme Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET
O. de l’Ordre de Saint-Charles
29, boulevard des Moulins
(Téléphone : +377 93.30.74.03)

Mme Claire NOTARI
“L’Héraclès” 17
boulevard Albert Ier
(Téléphone : +377 97.97.09.09)

Oppositions and declarations
(Art. 21(2)):
Click here to read all the declarations made by this State under the Service Convention.
Art. 8(2): Opposition
Art. 10(a): Opposition
Art. 10(b): No opposition
Art. 10(c): No opposition
Art. 15(2): Declaration of applicability
Art. 16(3): Declaration of applicability
Derogatory channels (bilateral or multilateral agreements or internal law permitting other transmission channels)
(Arts. 11, 19, 24 and 25)
Disclaimer:
Information may not be complete or fully updated – please contact the relevant authorities to verify this information.
La Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire (en ces matières civile et commerciale) et l’Échange de notes des 24 août/28 septembre 1961 entre la Suisse et Monaco concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sont maintenus.
Useful links:  
Competent authorities
(Arts 6, 9)
See here.
Other authorities
(Art. 18)
 

This page was last updated on: