Poland - competent authority (Art. 1)
I. A l'article 1, alinéa 1:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne désigne, comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification des actes provenant de l'étranger, les présidents des tribunaux de voïvodie dans la circonscription desquels réside le destinataire de l'acte à signifier, indépendamment de la voie par laquelle la demande a été transmise – par l'agence consulaire ou bien par la section consulaire de l'agence diplomatique de l'Etat, membre de la Convention.
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne désigne, comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification des actes provenant de l'étranger, les présidents des tribunaux de voïvodie dans la circonscription desquels réside le destinataire de l'acte à signifier, indépendamment de la voie par laquelle la demande a été transmise – par l'agence consulaire ou bien par la section consulaire de l'agence diplomatique de l'Etat, membre de la Convention.
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