09: Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children

Entry into force: 1-I-1962


 

 

(This Convention was drawn up in French only.)

CONVENTION CONCERNING THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF DECISIONS RELATING TO MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS CHILDREN

(Concluded 15 April 1958)

 

Les Etats signataires de la présente Convention ;

Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La présente Convention a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère international ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.

La Convention ne s'applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.

Article 2

Les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées exécutoires, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants, si

1. l'autorité qui a statué a été compétente en vertu de la présente Convention ;

2. la partie défenderesse a été régulièrement citée ou représentée selon la loi de l'Etat dont relève l'autorité ayant statué ;

toutefois, en cas de décision par défaut, la reconnaissance et l'exécution pourront être refusées si, au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre ;

3. la décision est passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue ;

toutefois, les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles seront, quoique susceptibles de recours, déclarées exécutoires par l'autorité d'exécution si pareilles décisions peuvent être rendues et exécutées dans l'Etat dont relève cette autorité ;

4. la décision n'est pas contraire à une décision rendue sur le même objet et entre les mêmes parties dans l'Etat où elle est invoquée ;

la reconnaissance et l'exécution pourront être refusées si, avant le prononcé de la décision, il y avait litispendance dans l'Etat où elle est invoquée ;

5. la décision n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée.

Article 3

Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments les autorités suivantes :

1. les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite ;

2. les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite ;

3. l'autorité à la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la compétence.

Article 4

La partie qui se prévaut d'une décision ou qui en demande l'exécution doit produire :

1. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

2. les pièces de nature à établir que la décision est exécutoire ;

3. en cas de décision par défaut, une copie authentique de l'acte introductif d'instance et les pièces de nature à établir que cet acte a été dûment signifié.

Article 5

L'examen de l'autorité d'exécution se bornera aux conditions visées dans l'article 2 et aux documents énumérés à l'article 4.

Article 6

La procédure d'exequatur est régie, en tant que la présente Convention n'en dispose autrement, par la loi de l'Etat dont relève l'autorité d'exécution.

Toute décision déclarée exécutoire a la même force et produit les mêmes effets que si elle émanait d'une autorité compétente de l'Etat où l'exécution est demandée.

Article 7

Si la décision dont l'exécution est demandée, a ordonné la prestation des aliments par paiements périodiques, l'exécution sera accordée tant pour les paiements déjà échus que pour les paiements à échoir.

Article 8

Les conditions établies par les articles précédents en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la présente Convention, s'appliquent également aux décisions émanant de l'une des autorités visées à l'article 3, modifiant la condamnation relative à une obligation alimentaire.

Article 9

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'Etat où la décision a été rendue en bénéficiera dans la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision.

Dans les procédures visées par la présente Convention, il n'y a pas lieu à cautio judicatum solvi.

Les pièces produites sont dispensées, dans les procédures régies par la présente Convention, de visa et de légalisation.

Article 10

Les Etats contractants s'engagent à faciliter le transfert du montant des sommes allouées en raison d'obligations alimentaires envers les enfants.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne peut faire obstacle au droit du créancier d'aliments d'invoquer toute autre disposition applicable à l'exécution des décisions en matière d'aliments soit en vertu de la loi interne du pays où siège l'autorité d'exécution, soit aux termes d'une autre Convention en vigueur entre les Etats contractants.

Article 12

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant son entrée en vigueur.

Article 13

Chaque Etat contractant indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les autorités compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre exécutoires les décisions étrangères.

Le Gouvernement des Pays-Bas portera ces communications à la connaissance des autres Etats contractants.

Article 14

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Cette déclaration n'aura d'effet relativement aux territoires non métropolitains que dans les rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 15

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 16

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 15.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Dans l'hypothèse visée par l'article 14, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 17

Tout Etat, non représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 16.

Article 18

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, pourra faire une réserve quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues par une autorité d'un autre Etat contractant, qui aurait été compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.

L'Etat qui aura fait usage de cette réserve ne pourra prétendre à l'application de la Convention aux décisions rendues par ses autorités lorsque celles-ci auront été compétentes en raison de la résidence du créancier d'aliments.

Article 19

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 16, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 14, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.