07: Convention du premier juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères
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CONVENTION CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS ÉTRANGÈRES
(Conclue le premier juin 1956)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La personnalité juridique, acquise par une société, une association ou une fondation en vertu de la loi de l'Etat contractant où les formalités d'enregistrement ou de publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu'elle comporte, outre la capacité d'ester en justice, au moins la capacité de posséder des biens et de passer des contrats et d'autres actes juridiques.
La personnalité juridique, acquise sans formalité d'enregistrement ou de publicité sera, sous la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l'association ou la fondation a été constituée selon la loi qui la régit.
Article 2
Toutefois, la personnalité, acquise conformément aux dispositions de l'article premier, pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur son territoire.
La personnalité pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant dans un Etat dont la loi le prend également en considération.
La société, l'association ou la fondation est considérée comme ayant son siège réel au lieu où est établie son administration centrale.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables, si la société, l'association ou la fondation transfère, dans un délai raisonnable, son siège réel dans un Etat qui accorde la personnalité sans prendre ce siège en considération.
Article 3
La continuité de la personnalité sera reconnue dans tous les Etats contractants, en cas de transfert du siège statutaire de l'un des Etats contractants dans un autre, si cette continuité est reconnue dans les deux Etats intéressés.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 ne sont pas applicables si, dans un délai raisonnable, la société, l'association ou la fondation transfère son siège statutaire dans l'Etat du siège réel.
Article 4
La fusion entre sociétés, associations ou fondations qui ont acquis la personnalité dans le même Etat contractant, intervenue dans cet Etat, sera reconnue dans les autres Etats contractants.
La fusion d'une société, d'une association, ou d'une fondation qui a acquis la personnalité dans un des Etats contractants, avec une société, une association ou une fondation qui a acquis la personnalité dans un autre Etat contractant, sera reconnue dans tous les Etats contractants, au cas où elle est reconnue dans les Etats intéressés.
Article 5
La reconnaissance de la personnalité juridique implique la capacité qui lui est attachée par la loi, en vertu de laquelle elle a été acquise.
Toutefois, les droits que la loi de l'Etat de reconnaissance n'accorde pas aux sociétés, aux associations et aux fondations du type correspondant, pourront être refusés.
L'Etat de reconnaissance pourra également réglementer l'étendue de la capacité de posséder des biens sur son territoire.
La personnalité emportera, en tout cas, la capacité d'ester en justice, soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, en conformité des lois du territoire.
Article 6
Les sociétés, les associations et les fondations, auxquelles la loi qui les régit n'accorde pas la personnalité, auront, dans le territoire des autres Etats contractants la situation juridique que leur reconnaît cette loi, notamment, en ce qui concerne la capacité d'ester en justice et les rapports avec les créanciers.
Elles ne pourront prétendre à un traitement juridique plus favorable dans les autres Etats contractants, même si elles réunissent toutes les conditions qui assurent dans ces Etats le bénéfice de la personnalité.
Toutefois, les droits que la loi de ces Etats n'accorde pas aux sociétés, aux associations et aux fondations du type correspondant, pourront être refusés.
Ces Etats pourront également réglementer l'étendue de la capacité de posséder des biens sur leur territoire.
Article 7
L'admission à l'établissement, au fonctionnement et, en général, à l'exercice permanent de l'activité sociale sur le territoire de l'Etat de reconnaissance, est réglée par la loi de cet Etat.
Article 8
Dans chaque Etat contractant, l'application des dispositions de la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 9
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver la faculté de limiter l'étendue de son application, telle qu'elle résulte de l'article premier.
L'Etat, qui aura fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à l'application de la présente Convention par les autres Etats contractants, en ce qui concerne les catégories qu'il aura exclues.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 10, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur, pour ces territoires, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 11 alinéa premier.
Article 13
Tout Etat, non représenté à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
L'adhésion n'aura effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois à partir de cette communication.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 11, alinéa premier.
Article 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 11, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 12, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le premier juin 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.