06: Convention du 15 juin 1955 pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile
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CONVENTION POUR RÉGLER LES CONFLITS ENTRE LA LOI NATIONALE ET LA LOI DU DOMICILE
(Conclue le 15 juin 1955)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant une réglementation des conflits entre la loi nationale et la loi du domicile ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, prescrit l'application de la loi nationale, mais que l'Etat, dont cette personne est ressortissante, prescrit l'application de la loi du domicile, tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit interne de la loi du domicile.
Article 2
Lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la loi du domicile, tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit interne de la loi du domicile.
Article 3
Lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la loi nationale, tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit interne de la loi nationale.
Article 4
Aucun Etat contractant ne s'oblige à appliquer les règles édictées aux articles précédents, lorsque ses règles de droit international privé ne prescrivent l'application, au cas donné, ni de la loi du domicile, ni de la loi nationale.
Article 5
Le domicile, au sens de la présente Convention, est le lieu où une personne réside habituellement, à moins qu'il ne dépende de celui d'une autre personne ou du siège d'une autorité.
Article 6
Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi, déterminée par la présente Convention, peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 7
Aucun Etat contractant ne s'oblige à appliquer les dispositions de la présente Convention, lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, ou l'Etat, dont cette personne est ressortissante, n'est pas un Etat contractant.
Article 8
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut déclarer qu'il exclut de l'application de la présente Convention les conflits de lois relatifs à certaines matières.
L'Etat qui aura fait usage de la faculté, prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à l'application de la présente Convention, par les autres Etats contractants, en ce qui concerne les matières qu'il aura exclues.
Article 9
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 10
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 9, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 11
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La présente Convention entrera en vigueur, pour ces territoires, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 10, alinéa premier.
Article 12
Tout Etat, non représenté à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat, désirant adhérer, notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 10, alinéa premier.
Article 13
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 10, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires compris dans une notification faite en vertu de l'article 11, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 juin 1955, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.