Vorbehalte

Artikel: 13,15

"1) Conformément à l'article 13, alinéa 3, l'Etat luxembourgeois se réserve de limiter l'application de la présente Convention aux mineurs qui sont ressortissants d'un des Etats contractants.
2) Conformément à l'article 15, alinéa premier, l'Etat luxembourgeois réserve la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens."