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CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES ÉPOUX 

 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:

Désirant établir des dispositions communes concernant les effets du mariage sur les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels et sur les biens des époux,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:
MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation;
Le Président de la République Française:
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
MM. le Jonkheer W.M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T.M.C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. :
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine, des Pays-Bas;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:
M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS

Article 1
Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.
Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la loi du pays où la sanction est requise.

II. LES BIENS DES ÉPOUX

Article 2
En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.
Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.

Article 3
La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par sa loi nationale au moment de la célébration du mariage.

Article 4
La loi nationale des époux décide s'ils peuvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales.
Le changement qui serait fait au régime des biens ne peut pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers.

Article 5
La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage, ou, s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat.
La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont liberté de se référer à une autre loi; lorsqu'ils s'y sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.

Article 6
Le contrat de mariage est valable quant à la forme, s'il a été conclu soit conformément à la loi du pays où il a été fait, soit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration du mariage, ou encore, s'il a été conclu au cours du mariage, conformément à la loi nationale de chacun des époux.
Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi nationale de l'un des époux exige comme condition de validité que le contrat, même s'il est conclu en pays étranger, ait une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées.

Article 7
Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 8
Chacun des Etats contractants se réserve:
1. d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers;
2. d'appliquer des dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat.
Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent article.

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9
Si les époux ont acquis, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c'est leur nouvelle loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5.
S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.

Article 10
La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 11
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 12
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 13
Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1er.
Après ce dépôt ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 14
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 11, alinéa 1er.
Dans le cas de l'article 12, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le soixantième jour après la notification des adhésions.
Il est entendu que les notifications prévues par l'article 12, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1 du présent article.

Article 15
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 14, alinéa 1er.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 12, alinéa 2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.
La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions, ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 12, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays- Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique, à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.


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E T A T S Signature Ratification ou adhésion Entrée en vigueur Commentaires
ALLEMAGNE 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912 La République fédérale d'Allemagne a dénoncé la Convention le 14 janvier 1986, avec effet à partir du 23 août 1987.
BELGIQUE 17 juillet 1905 15 février 1913 15 avril 1913 La Belgique a dénoncé la Convention le 20 février 1922, avec effet à partir du 23 août 1922.
FRANCE 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912 La France a dénoncé la Convention le 5 décembre 1916, avec effet à partir du 23 août 1917.
ITALIE 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912  
LE ROYAUME DES PAYS-BAS 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912 Le Royaume des Pays-Bas a dénoncé la Convention le 21 février 1977, avec effet à partir du 23 août 1977.
POLOGNE ET DANTZIG (Ville libre) (adhésion) 25 juin 1929 23 août 1929 Adhésion en vertu du Protocole du 28 novembre 1923 concernant l'adhésion à la Convention concernant les conflits de lois relatifs aux effets du mariage par les Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye (voir annexe).
La Pologne a dénoncé la Convention le 11 juin 1969, avec effet à partir du 23 août 1972.
PORTUGAL 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912  
ROUMANIE 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912  
SUÈDE 17 juillet 1905 24 juin 1912 22 août 1912 La Suède a dénoncé la Convention le 1er mars 1960, avec effet à partir du 23 août 1962.

 


 

PROTOCOLE DU 28 NOVEMBRE 1923 CONCERNANT L'ADHÉSION À LA
CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES ÉPOUX

 
E T A T S Signature Ratification Entrée en vigueur Commentaires
ALLEMAGNE 28 novembre 1923 8 décembre 1924 5 juin 1926 La République fédérale d'Allemagne a dénoncé le Protocole le 14 janvier 1986.
ITALIE 28 novembre 1923 4 décembre 1924 5 juin 1926  
ROYAUME DES PAYS-BAS 28 novembre 1923 12 mars 1925 5 juin 1926  
PORTUGAL 28 novembre 1923 6 mai 1926 5 juin 1926  
ROUMANIE 28 novembre 1923 3 décembre 1924 5 juin 1926  
SUÈDE 28 novembre 1923 4 décembre 1924 5 juin 1926