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CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 CONCERNANT L'INTERDICTION ET LES MESURES DE PROTECTION ANALOGUES

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:

Désirant établir des dispositions communes concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:
MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation ;
Le Président de la République Française :
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays- Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
MM. le Jonkheer W.M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J.A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T.M.C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit lnternational Privé;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc.:
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; au nom de la Suède :
M. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1

L'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette règle contenues dans les articles suivants.

Article 2
L'interdiction ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les cas prévus aux articles suivants.

Article 3
Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales.
Avis en sera donné au Gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.
Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des mesures provisoires ont été prises ou que la situation de l'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.

Article 4
Les autorités de 'l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont l'étranger est le ressortissant, en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires qui auraient été prises.

Article 5
Les communications prévues aux articles 3 et 4 se feront par la voie diplomatique à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.

Article 6
Il sera sursis à toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités nationales n'auront pas répondu à la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine.

Article 7
Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont compétentes en vertu de l'article précédent, la demande en interdiction peut être formée par les personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger.

Article 8
Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi.
Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne déterminée, cette disposition sera respectée autant que possible.

Article 9
L'interdiction, prononcée par les autorités compétentes conformément aux dispositions qui précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.
Toutefois les mesures de publicité, prescrites par la loi locale pour l'interdiction prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarées par elle également applicable à l'interdiction qui aurait été prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient prises à cet égard.

Article 10
L'existence d'une tutelle établie conformément à l'article 8 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale.
Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.
La loi de cet Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l'interdit.

Article 11
L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les autorités nationales conformément à leur loi.
Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus par la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formée par tous ceux qui y sont autorisés par l'une ou par l'autre de ces lois.
Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants sans qu'il soit besoin d'un exequatur.

Article 12
Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il y ait à distinguer entre les meubles et les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Article 13
Les règles contenues dans la présente Convention sont communes à l'interdiction proprement dite, à l'institution d'une curatelle, à la nomination d'un conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité.

Article 14
La présente Convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.
Toutefois l'article 3 de la présente Convention s'applique à tous les ressortissants des Etats contractants.

Article 15
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 16
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 17
Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1er.
Après ce dépôt ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 18
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 15, alinéa 1er.
Dans le cas de l'article 16, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 17, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.
Il est entendu que les notifications prévues par l'article 16, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 1 du présent article.

Article 19
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 18, alinéa 1er.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 16, alinéa 2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.
La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, compris dans une notification faite en vertu de l'article 16, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.


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S T A T E S Signature Ratification or accession Entry into force Comments
AUSTRIA-
HUNGARY
17 July 1905      

FRANCE

17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912 France has denounced the Convention on 5 December 1916 (effective from 23 August 1917).
GERMANY 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912 Germany has denounced the Convention on 21 January 1992 (effective from 23 August 1992).
HUNGARY 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912 Signature by the former Austria-Hungary.
Hungary has denounced the Convention on 12 November 1973 (effective from 23 August 1977).
ITALY 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912  
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912 The Kingdom of the Netherlands has denounced the Convention on 21 February 1977 (effective from 23 August 1977).
POLAND AND THE FREE TOWN OF DANTZIG (accession) 25 June 1929 23 August 1929 Accession in virtue of the Protocole of 28 November 1923 concerning the accession to the Convention relating to deprivation of civil rights and similar measures of protection by States not represented at the Fourth Session of the Hague Conference (see Annex).
PORTUGAL 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912  
ROMANIA 17 July 1905 24 June 1912 22 August 1912  
SWEDEN 17 July 1905 2 November 1924 31 December 1924 Sweden has denounced the Convention on 1 March 1960 (effective from 23 August 1962).

 


 

PROTOCOL OF 28 NOVEMBER 1923 CONCERNING THE ACCESSION TO THE
CONVENTION OF 17 JULY 1905 RELATING TO DEPRIVATION OF CIVIL RIGHTS AND SIMILAR MEASURES OF PROTECTION

 

S T A T E S Signature Ratification Entry into force

GERMANY

 

28 November 1923 8 December 1924 5 June 1926

HUNGARY

 

28 November 1923 11 May 1925 5 June 1926

ITALY

 

28 November 1923 4 December 1924 5 June 1926

KINGDOM OF THE NETHERLANDS

 

28 November 1923 12 March 1925 5 June 1926

PORTUGAL

 

28 November 1923 6 May 1926 5 June 1926

ROMANIA

 

28 November 1923 3 December 1924 5 June 1926