Déclarations

Articles: 8,15,16

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Texte des déclarations:

(...)
3. Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa premier;
4. Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2;
5. Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision;
19-03-2019
6. Le Gouvernement belge attire l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5, alinéa 1er, lettre a) ou b) donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice et implique, conformément à l'article 12, le paiement préalable par le requérant d'un montant forfaitaire de 165 € (TVA belge comprise) pour chaque acte signifié et destiné à une personne physique ou morale. Ce paiement doit être fait directement par l'intermédiaire d'une banque ou d'un organisme financier agréé par le pays du requérant en Belgique; les frais bancaires sont à charge du donneur d'ordre. En cas d'application de la TVA de l'Etat d'origine sur les frais de signification en vertu de la règlementation internationale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'huissier de justice rembourse l'éventuel trop perçu. Dès réception de la demande, l'autorité centrale belge indique au requérant le compte bancaire sur lequel effectuer le paiement ainsi que la référence du dossier à préciser en communication. L'envoi de la preuve du versement par le requérant à l'autorité centrale belge conditionne la transmission effective de la demande de signification à un huissier de justice territorialement compétent.
Les règles indiquées ci-dessus et relatives au montant forfaitaire, à son versement préalable ainsi qu'au remboursement de l'éventuel trop perçu sont également de mise en cas de
signification en vert de l'article 10, b) et c).