Déclarations
Réserves

Articles: 2,4,8,15,16,17,18,23

Déclarations:

22-12-2022
(Traduction)
Les autorités hongroises n’exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », à moins que la commission rogatoire désigne clairement le document qui doit être mis à disposition par son titulaire et que ce document soit directement lié à l’objet de la procédure.

13-07-2004
(Traduction)
Déclaration visée à l'article 2
La République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice comme Autorité centrale conformément à l'article 2 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 8
Les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal requis, moyennant autorisation préalable de l'Autorité centrale de la République de Hongrie.

Déclaration visée à l'article 15
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention, un agent diplomatique ou consulaire d'un État contractant peut procéder, sur le territoire de la République de Hongrie, à tout acte d'instruction pour les besoins d'une procédure engagée devant un tribunal de l'État qu'il représente, sans autorisation préalable des autorités hongroises à condition que la personne concernée soit exclusivement ressortissante de l'État que représente l'agent diplomatique ou consulaire. L'obtention de preuves ne doit pas entraîner l'application ni la menace de l'application d'une contrainte ni de préjudices juridiques.

Déclaration visée à l'article 17
L'Autorité centrale de la République de Hongrie est habilitée à donner l'autorisation visée à l'alinéa 2 de l'article 17 de la Convention.

Déclaration visée à l'article 23
Les autorités hongroises n'exécuteront pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de "pre-trial discovery of documents.

Réserve visée à l'alinéa 2 de l'article 4
La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention.

Réserve visée à l'article 16
La République de Hongrie exclut l'application des dispositions de l'article 16 de la Convention.

Réserve visée à l'article 18
Les autorités hongroises n'accorderont pas à l'agent diplomatique ou consulaire, en application des dispositions de l'article 15 de la Convention, ou au commissaire, en application des dispositions de l'article 17 de la Convention, l'assistance nécessaire à l'obtention de preuves en appliquant des mesures de contrainte.