Déclarations
Réserves

Articles: 8,16,17,18,19,21,23

"A. Déclarations
1. (...)
2. En application de l'article 8 de la Convention, les magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, après information préalable de l'Autorité centrale compétente.
3. En application de l'article 23 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle exécutera les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents" dans la mesure où cette expression vise à la fourniture de preuves (inquest in futurum).

B. Réserve
En application de l'article 33, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie n'appliquera pas les dispositions des articles 16, 17 et 18 du chapitre II de la Convention. Elle déclare que les articles 19 et 21 ne sont pas applicables dans la mesure où ils visent les articles 16, 17 et 18 faisant l'objet de la réserve."