Déclarations

Articles: 5,8,10,15

Déclarations :

(Traduction)
Conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie demande, en tant qu'Autorité centrale, que l'acte soit traduit dans la langue officielle ou dans une langue compréhensible pour le destinataire si celui-ci a refusé d'accepter l'acte, dans les cas prévus par le Code de procédure civile de ladite République.

Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare s'opposer à la faculté de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires sur son territoire en vertu de l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine.

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare ne pas s'opposer à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, un acte judiciaire à un destinataire en République de Lettonie (article 10, lettre a), si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé en letton ou est accompagné d'une traduction en letton, et est envoyé au destinataire en recommandé (avec accusé de réception).

Conformément à l'article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare s'opposer aux voies de transmission précisées sous les lettres b) et c) dudit article.

Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que ses juges peuvent statuer comme prévu par le Code de procédure civile de ladite République, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si toutes les conditions présentées dans l'alinéa susmentionné sont remplies.

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

28-01-2019
(Traduction)
Conformément à l’article 3 de la Convention, la République de Lettonie ne désigne ni l’autorité ni l’officier ministériel compétents pour adresser à l’Autorité centrale étrangère une demande de signification ou de notification d’un acte.

Conformément à l’article 6, alinéa premier, de la Convention, l’Autorité de la République de Lettonie désignée pour établir une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention est l’huissier assermenté habilité à signifier ou à notifier un acte en vertu des dispositions législatives ou réglementaires lettones.