Déclarations

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Texte des déclarations:

( Traduction)
(...)
3. En application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les agents diplomatiques et consulaires étrangers n'ont la faculté de signifier et notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires sur le territoire de la Roumanie qu'aux seuls ressortissants de l'Etat qu'ils représentent.

4. En application de l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la Roumanie n'admettra pas les demandes faites en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention si elles ont été formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.

14-06-2018
(Traduction)
La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.