Déclarations

Articles: 22,23

Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4:
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Belgique déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'État d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.

Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2:
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, la Belgique déclare que le Service de l'Adoption internationale du Service Public Fédéral Justice est la seule autorité compétente pour émettre le certificat visé à l'article 23, paragraphe 1er lorsque l'adoption a eu lieu en Belgique.