Déclarations

Articles:

(Traduction)
1. (...)
2. L’étendue des pouvoirs de l’Autorité centrale, outre ceux inscrits dans la Convention, est aussi définie dans les textes légaux et juridiques du Bélarus réglant les relations dans le domaine de l’adoption internationale :

- le Code du mariage et de la famille (chapitre 13, article 233) ;
- la disposition de l’ordonnance no 1679, du 28 octobre 1999, du gouvernement du Bélarus relative à l’adoption d’enfants et à l’institution d’une tutelle et d’une garde de ces enfants par des citoyens étrangers, des personnes sans citoyenneté et des citoyens du Bélarus ayant leur résidence permanente sur le territoire de l’État étranger ;
- la charte du Centre national de l’adoption du ministère de l’Éducation de la République du Bélarus.

Conformément à la disposition susmentionnée visant à protéger les droits et les libertés des enfants adoptés, l’Autorité centrale reçoit en bonne et due forme le consentement du ministère de l’Éducation du Bélarus en vue de l’adoption d’enfants par de futurs parents adoptifs résidant sur le territoire de ces États étrangers seulement, dont les organismes compétents ont :

a. convenu avec le ministère de l’Éducation de la République du Bélarus de la procédure d’adoption internationale conformément à la disposition concernée ;
b. présenté une garantie concernant la communication obligatoire au Centre national de l’adoption des conditions de vie et d’éducation régnant dans la famille adoptive de chaque enfant adopté. Ces informations doivent être communiquées deux fois par an pendant la période de trois ans qui suit l’adoption. La garantie susmentionnée doit être attestée par les organismes compétents de l’État étranger concerné au moins une fois par an.

3. (...)

La République du Bélarus déclare que l’adoption d’enfants ayant leur résidence permanente sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l’Autorité centrale sont exercées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention.