Déclarations

Articles: 22,25,45

(Traduction)
1. (...)
2. (...)
3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'Australie déclare que les enfants dont la résidence habituelle est située sur toute unité territoriale de l'Australie ne peuvent être adoptés que par des personnes résidant dans un pays où les fonctions de l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention.
4. Conformément à l'article 25 de la Convention, l'Australie déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.
5. Conformément à l'article 45, l'Australie déclare que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales.
6. L'Australie déclare en outre que, tout en acceptant les obligations imposées par la Convention dans son application aux enfants réfugiés et aux enfants déplacés à la suite de troubles survenant dans leur pays d'origine, elle n'accepte pas d'être liée par la Recommandation relative aux enfants réfugiés faite en octobre 1994 par la Commission spéciale chargée de la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.»