Déclarations
Réserves

Articles: 23,26,34,52,55

Déclarations / Réserves :

27-07-2010
(Traduction)
I - Déclarations
1) Les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire du Ministère de la Justice (article 34, paragraphe 2).
2) Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux Parties contractantes une certaine latitude afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des jugements. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles établies par la Convention.
Par conséquent, un jugement rendu par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnu et exécuté dans la République de Pologne par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

II - Réserves
La République de Pologne
1) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens immobiliers d'un enfant situés sur le territoire de la République de Pologne (article 55, paragraphe premier, sous a),
2) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par les autorités polonaises par rapport aux biens immobiliers d'un enfant situés sur le territoire de la République de Pologne (article 55, paragraphe premier, sous b).

07-04-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles de la Convention entre la Pologne et l'Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963 et modifiée par le protocole signé à Vienne le 25 janvier 1973.


18-05-2011
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment sur celles du traité entre la République populaire de Pologne et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987.

08-07-2011
(Traduction)
En application de l'article 52, paragraphe 1, de la présente Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de celle-ci priment sur celles de la Convention entre la République populaire de Pologne et la République française relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967.

24-05-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'Accord entre la République de Pologne et la République de Lettonie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail, signé à Riga le 23 février 1994.

12-07-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare que les dispositions relatives au droit applicable de la présente Convention priment celles de l'Accord entre la République de Pologne et la République d'Estonie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail, signé à Tallin le 27 novembre 1998.

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.

Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.

Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.