Annexe A au Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994

 

RECOMMANDATION CONCERNANT L'APPLICATION AUX ENFANTS RÉFUGIÉS ET AUTRES ENFANTS INTERNATIONALEMENT DÉPLACÉS DE LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

 adoptée le 21 octobre 1994

 

Par suite de la Décision de la Dix-septième Session de la Conférence de La Haye de droit international privé, tenue à La Haye du 10 au 29 mai 1993, de convoquer une Commission spéciale pour étudier les questions spécifiques d'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement déplacés de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

La Commission spéciale, réunie à La Haye du 17 au 21 octobre 1994, en consultation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,

Adopte la Recommandation suivante:


 

RECOMMANDATION

Attendu que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale a été conclue à La Haye le 29 mai 1993;

Considérant que, dans l'application de cette Convention aux enfants réfugiés et aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, il convient de tenir compte de leur situation particulièrement vulnérable,

Rappelant qu'aux termes du préambule de la Convention, chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine et que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays,

La Conférence de La Haye de droit international privé recommande aux Etats qui sont ou deviendront Parties à la Convention de prendre les principes suivants en considération dans l'application de la Convention aux enfants réfugiés et aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés:

1 Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, un Etat ne doit établir aucune discrimination dans la détermination de la résidence habituelle de ces enfants sur son territoire.

Pour ces enfants, l'Etat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention est l'Etat où l'enfant réside après avoir été déplacé.

2 Les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé veilleront avec un soin particulier à s'assurer:

a

avant que ne soit entamée une procédure d'adoption internationale,

- que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour retrouver les parents de l'enfant ou des membres de sa famille et réunir l'enfant avec eux, lorsque l'enfant est séparé de ceux-ci; et

- que le rapatriement de l'enfant dans son pays, en vue de cette réunion, est irréalisable ou n'est pas souhaitable, du fait que l'enfant ne pourrait y recevoir les soins appropriés ou bénéficier de protection satisfaisante;

b

que l'adoption internationale ait lieu seulement si

- les consentements prévus à l'article 4, lettre c, de la Convention ont été obtenus; et

- les renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ses conditions d'éducation, son origine ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que sur ses besoins particuliers, aient été réunis dans toute la mesure possible, compte tenu des circonstances.

Pour répondre aux obligations visées aux lettres a et b, ces autorités s'informeront auprès d'organismes internationaux et nationaux, en particulier auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et solliciteront au besoin leur coopération.

3 Les autorités compétentes veilleront à ne pas porter préjudice à des personnes demeurées dans le pays de l'enfant, notamment aux membres de sa famille, en recherchant et conservant les renseignements visés au paragraphe 2, ainsi qu'en préservant leur confidentialité conformément à la Convention.

4 Les Etats donneront toute facilité au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés dans l'accomplissement, à l'égard des enfants visés par la présente Recommandation, de son mandat de protection.

La Conférence de La Haye recommande également à chaque Etat de prendre ces principes et ceux de la Convention en considération pour les adoptions établissant un lien de filiation entre, d'une part, des époux ou une personne résidant habituellement dans cet Etat et, d'autre part, un enfant réfugié ou un enfant internationalement déplacé dans le même Etat.

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