27: Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation

Entrée en vigueur: 1-V-1992


 

 

 

 

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'INTERMÉDIAIRES ET A LA REPRÉSENTATION

(Conclue le 14 mars 1978

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

 

chapitre i - champ d'application de la convention

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'une personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le représenté.

Elle s'étend à l'activité de l'intermédiaire consistant à recevoir et à communiquer des propositions ou à mener des négociations pour le compte d'autres personnes.

La Convention s'applique, que l'intermédiaire agisse en son propre nom ou au nom du représenté et que son activité soit habituelle ou occasionnelle.

Article 2

La Convention ne s'applique pas à :

a) la capacité des parties ;
b) la forme des actes ;
c) la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions ;
d) la représentation en vertu d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, ou s'exerçant sous le contrôle direct d'une telle autorité ;
e) la représentation liée à une procédure de caractère judiciaire ;
f) la représentation par le capitaine de navire agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3

Aux fins de la présente Convention :

a) l'organe, le gérant ou l'associé d'une société, d'une association ou de toute autre entité légale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou les actes constitutifs de cette entité légale ;
b) le trustee n'est pas considéré comme un intermédiaire agissant pour le compte du trust, du constituant ou du bénéficiaire.

Article 4

La loi désignée par la Convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.

 

chapitre ii - relations entre le représenté et l'intermédiaire

Article 5

La loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire.

Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause.

Article 6

Dans la mesure où elle n'a pas été choisie dans les conditions prévues à l'article 5, la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.

Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est applicable, si le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.

Lorsque le représenté ou l'intermédiaire a plusieurs établissements professionnels, le présent article se réfère à l'établissement auquel le rapport de représentation se rattache le plus étroitement.

Article 7

Lorsque la création du rapport de représentation n'est pas l'objet exclusif du contrat, la loi désignée par les articles 5 et 6 ne s'applique que si :

a) la création de ce rapport est le principal objet du contrat, ou
b) ce rapport est séparable de l'ensemble du contrat.

Article 8

La loi applicable en vertu des articles 5 et 6 régit la formation et la validité du rapport de représentation, les obligations des parties et les conditions d'exécution, les conséquences de l'inexécution et l'extinction de ces obligations.

Cette loi s'applique en particulier :

a) à l'existence, l'étendue, la modification et la cessation des pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi qu'aux conséquences de leur dépassement ou de leur emploi abusif ;
b) à la faculté pour l'intermédiaire de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et de désigner un intermédiaire additionnel ;
c) à la faculté pour l'intermédiaire de conclure un contrat pour le compte du représenté, lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts entre lui-même et le représenté ;
d) à la clause de non-concurrence et à la clause de ducroire ;
e) à l'indemnité de clientèle ;
f) aux chefs de dommages pouvant donner lieu à réparation.

Article 9

Quelle que soit la loi applicable au rapport de représentation, on aura égard en ce qui concerne les modalités d'exécution à la loi du lieu d'exécution.

Article 10

Le présent chapitre ne s'applique pas lorsque le contrat créant le rapport de représentation est un contrat de travail.

 

chapitre iii - relations avec le tiers

Article 11

Dans les rapports entre le représenté et le tiers, l'existence et l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi que les effets des actes de l'intermédiaire dans l'exercice réel ou prétendu de ses pouvoirs, sont régis par la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire avait son établissement professionnel au moment où il a agi.

Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire a agi est applicable si :

a) le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'intermédiaire ait agi au nom du représenté ; ou
b) le tiers a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat ; ou
c) l'intermédiaire a agi en bourse ou pris part à une vente aux enchères ; ou
d) l'intermédiaire n'a pas d'établissement professionnel.

Lorsque l'une des parties a plusieurs établissements professionnels, le présent article se réfère à l'établissement auquel l'acte de l'intermédiaire se rattache le plus étroitement.

Article 12

Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa premier, lorsque l'intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de travail le liant au représenté n'a pas d'établissement professionnel personnel, il est réputé avoir son établissement au lieu où est situé l'établissement professionnel du représenté auquel il est attaché.

Article 13

Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'intermédiaire, lorsqu'il a communiqué avec le tiers d'un Etat à un autre par courrier, télégramme, télex, téléphone ou autres moyens similaires, est considéré comme ayant alors agi au lieu de son établissement professionnel ou, à défaut, de sa résidence habituelle.

Article 14

Nonobstant l'article 11, lorsque la loi applicable aux questions couvertes par ledit article a fait l'objet, de la part du représenté ou du tiers, d'une désignation écrite acceptée expressément par l'autre partie, la loi ainsi désignée est applicable à ces questions.

Article 15

La loi applicable en vertu du présent chapitre régit également les relations entre l'intermédiaire et le tiers dérivant du fait que l'intermédiaire a agi dans l'exercice de ses pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans pouvoirs.

 

chapitre iv - dispositions générales

Article 16

Lors de l'application de la présente Convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit.

Article 17

L'application d'une des lois désignées par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 18

Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention :

1. à la représentation exercée par une banque ou un groupe de banques en matière d'opération de banque ;
2. à la représentation en matière d'assurances ;
3. aux actes d'un fonctionnaire public agissant dans l'exercice de ses fonctions pour le compte d'une personne privée.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 25, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

Article 19

Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de contrats d'intermédiaires et de représentation, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention.

Article 20

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de contrats d'intermédiaires et de représentation ne sera pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la loi d'un autre Etat en vertu de la présente Convention.

Article 21

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales qui ont leurs propres règles de droit en matière de contrats d'intermédiaires et de représentation pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 22

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

 

chapitre v - clauses finales

Article 23

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Treizième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 24

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 25

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat.

Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 26

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 23 et 24.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

1. pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
2. pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément aux articles 21 et 25, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Article 27

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 26, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée, ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 28

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 24 :

1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 23 ;
2. les adhésions visées à l'article 24 ;
3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 26 ;
4. les extensions visées à l'article 25 ;
5. les déclarations mentionnées à l'article 21 ;
6. les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article 18 ;
7. les dénonciations visées à l'article 27.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Treizième session.