15: Convention du 25 novembre 1965 sur les accords d'élection de for

Pas encore en vigueur


 

 

 

 

CONVENTION SUR LES ACCORDS D'ÉLECTION DE FOR  

(Conclue le 25 novembre 1965)

 

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des règles communes sur la validité et les effets des accords d'élection de for,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

 

Article premier

Dans les matières auxquelles s'applique la présente Convention et sous les conditions qu'elle prescrit, les parties peuvent, par un accord d'élection de for, désigner pour connaître des litiges nés ou pouvant naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé :

1. soit les tribunaux d'un des Etats contractants, le tribunal spécialement compétent étant alors celui que prévoient, le cas échéant, la loi ou les lois internes de cet Etat ;
2. soit un tribunal expressément nommé d'un des Etats contractants à la condition toutefois que ce tribunal soit compétent selon la loi ou les lois internes de cet Etat.

Article 2

La présente Convention s'applique, dans les rapports internationaux, aux accords d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale.

Elle ne s'applique pas aux accords d'élection de for intervenus :

1. en matière d'état ou de capacité des personnes ou en matière de droit de la famille, y compris les droits et obligations personnels et pécuniaires entre parents et enfants et entre époux ;
2. en matière d'obligations alimentaires dans la mesure où elles ne tombent pas sous l'application du No 1 ;
3. en matière successorale ;
4. en matière de faillite, concordat ou procédures analogues y compris les décisions qui peuvent en résulter et qui sont relatives à la validité des actes du débiteur ;
5. en matière de droits réels immobiliers.

Article 3

La présente Convention s'applique quelle que soit la nationalité des parties.

Article 4

Pour l'application de la présente Convention, l'accord d'élection de for est valablement formé s'il résulte de l'acceptation par une partie de la proposition écrite de l'autre partie désignant expressément le tribunal ou les tribunaux élus.

L'existence de l'accord ne peut être déduite du seul défaut d'une partie dans une action intentée contre elle devant le for élu.

L'accord d'élection de for n'est pas valable s'il a été obtenu par un abus de puissance économique ou autres moyens déloyaux.

Article 5

A moins que les parties n'en aient autrement décidé, le tribunal ou les tribunaux élus sont seuls compétents.

Le tribunal élu peut ne pas connaître du litige si la preuve lui est fournie qu'en l'espèce un tribunal d'un autre Etat contractant pourrait user de la faculté prévue à l'article 6 No 2.

Article 6

Tout autre tribunal que le tribunal ou les tribunaux élus doit se déclarer incompétent, sauf :

1. si le choix fait par les parties n'est pas exclusif ;
2. si en vertu du droit interne de l'Etat du tribunal exclu les parties ne pouvaient, en raison de la matière, se soustraire contractuellement à la compétence des tribunaux de cet Etat ;
3. si l'accord d'élection de for n'est pas valable au sens de l'article 4 ;
4. s'il s'agit de mesures provisoires ou conservatoires.

Article 7

Lorsque les parties ont désigné dans leur accord un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant, sans exclure la compétence d'autres tribunaux, un litige déjà pendant devant l'un des tribunaux ainsi compétents et dont il peut résulter une décision susceptible d'être reconnue dans l'Etat où l'exception est invoquée, fonde une exception de litispendance.

Article 8

Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal élu selon les dispositions de la présente Convention seront reconnues et déclarées exécutoires dans les autres Etats contractants conformément aux règles sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en vigueur dans ces Etats.

Article 9

Si les conditions de reconnaissance et d'exécution d'une décision rendue en vertu d'un accord d'élection de for ne sont pas réunies dans un autre Etat contractant, cet accord ne s'oppose pas à ce qu'une partie introduise une nouvelle instance devant les tribunaux de cet Etat.

Article 10

Les transactions judiciaires passées devant le tribunal élu au cours d'un procès pendant devant ce tribunal et exécutoires dans l'Etat dont il dépend, sont assimilées aux décisions rendues par ce tribunal.

Article 11

La présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Article 12

Tout Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les accords d'élection de for passés entre des personnes qui, au moment de la formation desdits accords, étaient ses ressortissants et avaient leur résidence habituelle sur son territoire.

Article 13

Tout Etat contractant peut faire une réserve aux termes de laquelle il entend considérer comme matière interne les relations juridiques formées sur son territoire entre, d'une part, des personnes physiques ou morales s'y trouvant et, d'autre part, des établissements inscrits aux registres locaux même si ces établissements sont des succursales, agences ou autres représentants de firmes étrangères sur le territoire en question.

Article 14

Tout Etat contractant peut faire une réserve aux termes de laquelle il pourra étendre sa compétence exclusive aux relations juridiques formées sur son territoire entre, d'une part, des personnes physiques ou morales s'y trouvant et, d'autre part, des établissements inscrits aux registres locaux même si ces établissements sont des succursales, agences ou autres représentants de firmes étrangères sur le territoire en question.

Article 15

Tout Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les accords d'élection de for si le litige n'a aucun rattachement avec le tribunal élu, ou si, compte tenu des circonstances, il y aurait grave inconvénient à ce que la cause soit jugée par le tribunal élu.

Article 16

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 16, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 18

Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 17, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 19

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 20

Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 12, 13, 14 et 15 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 19, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 21

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 17, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 22

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 16, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 18 :

a) les signatures et ratifications visées à l'article 16 ;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 17, alinéa premier ;
c) les adhésions visées à l'article 18 et la date à laquelle elles auront effet ;
d) les extensions visées à l'article 19 et la date à laquelle elles auront effet ;
e) les réserves et retraits de réserves visés à l'article 20 ;
f) les dénonciations visées à l'article 21, alinéa 3.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.