http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 522 [11/07/1997; Cour Administrative d'appel de Paris (France); Appellate Court] CAA Paris 11/07/1997 M. Guichard

Cour administrative d'appel de Paris

statuant au contentieux

N� 96PA01389

Publi� au Recueil Lebon

M. Barbillon, Rapporteur

M. Pa�tre, Commissaire du gouvernement

Mme Canguilhem, Pr�sident

Lecture du 11 juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requ�te, enregistr�e le 13 mai 1996 au greffe de la cour, pr�sent�e par M. Jean-Luc Guichard, demeurant X. . . La Rochelle ; M. Guichard demande � la cour :

1�) d'annuler le jugement n 9403143/7 en date du 21 f�vrier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet� sa demande tendant � ce que le tribunal d�clare que, lors de l'enl�vement de son enfant, il avait l'autorit� parentale sur lui, annule la d�cision du 7 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'intervenir en application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 ;

2�) d'annuler la d�cision en date du 7 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu les autres pi�ces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de la Haye du 25 octobre 1980, approuv�e par la loi n 82-486 du 10 juin 1982 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 d�cembre 1987 ;

Les parties ayant �t� r�guli�rement averties du jour de l'audience ;

Apr�s avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 :

- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,

- les observations de M. Guichard,

- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Guichard tendant � ce que le juge administratif d�clare qu'il a l'autorit� parentale sur son fils G. :

Consid�rant qu'il n'appartient pas au juge administratif de conna�tre des litiges relatifs � l'�tat des personnes ; que c'est d�s lors � bon droit que, par le jugement attaqu�, le tribunal administratif de Paris a rejet� comme �tant port�e devant une juridiction incomp�tente la demande de M. Guichard tendant � ce que le tribunal d�clare qu'il avait l'autorit� parentale sur son fils G. ;

Sur les conclusions de M. Guichard tendant � l'annulation de la d�cision en date du 7 juin 1993 :

Consid�rant que la d�cision du 7 juin 1993 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refus� d'acc�der � la demande d'intervention des autorit�s fran�aises aupr�s des autorit�s canadiennes, formul�e par M. Guichard sur le fondement de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, n'implique pas n�cessairement l'examen des rapports entre l'Etat fran�ais et un gouvernement �tranger et ne peut, d�s lors, �tre regard�e comme un acte de gouvernement ; que, contrairement � ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, sa d�cision en date du 7 juin 1993 ne se rattache � aucune proc�dure judiciaire relative � l'autorit� parentale ; qu'il en r�sulte que la juridiction administrative est comp�tente pour statuer sur cette d�cision ; qu'ainsi c'est � tort que, par le jugement attaqu�, le tribunal administratif de Paris s'est d�clar� incomp�tent pour conna�tre des conclusions dirig�es par M. Guichard contre cette d�cision ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, �tre annul� ;

Consid�rant qu'il y a lieu d'�voquer et de statuer imm�diatement sur la demande d'annulation de cette d�cision pr�sent�e par M. Guichard devant le tribunal administratif de Paris ;

Consid�rant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvis�e de la Haye du 25 octobre 1980 : "La personne, l'institution ou l'organisme qui pr�tend qu'un enfant a �t� d�plac� ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorit� centrale de la r�sidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci pr�tent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : "Le d�placement ou le non-retour d'un enfant est consid�r� comme illicite : a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribu� � une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa r�sidence habituelle imm�diatement avant son d�placement ou son non-retour ; et b) que ce droit �tait exerc� de fa�on effective seul ou conjointement, au moment du d�placement et ou du non-retour, ou l'e�t �t� si de tels �v�nements n'�taient survenus. Le droit de garde vis� en a) peut notamment r�sulter d'une attribution de plein droit, d'une d�cision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat" ; qu'aux termes de l'article 27 de la m�me convention : "Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fond�e, une autorit� centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe imm�diatement de ses motifs le demandeur ou, le cas �ch�ant, l'autorit� centrale qui lui a transmis la demande" ;

Consid�rant qu'� supposer m�me que l'article 374 du code civil, dans sa r�daction issue de la loi n 87-570 du 22 juillet 1987, applicable en l'esp�ce, soit contraire aux dispositions des articles 1, 8 et 14 de la convention europ�enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert�s fondamentales du 4 novembre 1950 et aux dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il ne ressort pas des pi�ces du dossier que M. Guichard ait dispos� de l'autorit� parentale sur son fils G., � la date du 13 mai 1992, � laquelle cet enfant a �t� emmen� au Canada par sa m�re ; qu'ainsi, il ne justifiait pas � cette date d'un droit de garde de cet enfant ; qu'il �tait, d�s lors, manifeste que les conditions requises par la convention de la Haye n'�taient pas remplies ; que, par suite, le ministre a pu, en application des dispositions susrappel�es de l'article 27 de ladite convention, rejeter la demande d'intervention que le requ�rant avait introduite devant lui ; qu'il s'ensuit que M. Guichard n'est pas fond� � soutenir que c'est � tort que, par la d�cision attaqu�e, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejet� cette demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annul�, en tant qu'il a rejet� pour incomp�tence de la juridiction administrative, la demande d'annulation de la d�cision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juin 1993.

Article 2 : La demande pr�sent�e par M. Guichard devant le tribunal administratif de Paris et tendant � l'annulation de la d�cision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 7 juin 1993, et le surplus des conclusions de la requ�te sont rejet�s.


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