http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 518 [16/12/1992; Cour de cassation, premi�re chambre civile (France); Superior Appellate Courte] Cass Civ 1�re 16/12/1992 (N� de pourvoi : 91-13119)

Cour de Cassation Chambre civile 1

Audience publique du 16 d�cembre 1992

N� de pourvoi : 91-13119

Publi� au bulletin

Pr�sident :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. G�lineau-Larrivet

Avocat g�n�ral :M. Lesec

Avocats :M. Brouchot, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'un gar�on, O., est n� le 7 mars 1988 de l'union de M. B.X... et de Mme H.Y..., install�s au Canada, province du Qu�bec, depuis juillet 1987 ; qu'au cours des vacances de l'�t� 1989, pass�es aupr�s de la famille du p�re, en France, o� M. X... devait �tre r�int�gr� dans des fonctions d'enseignant, Mme X... est repartie seule au Canada le 10 avril 1989 ; que, d�s le 7 septembre suivant, elle a, en vue d'assurer le retour de l'enfant, d�pos� une requ�te aupr�s des autorit�s judiciaires canadiennes, en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants ; que le tribunal de grande instance a dit que M. X... avait retenu illicitement l'enfant en France, mais a �cart� les pr�tentions de Mme X... en se fondant sur les dispositions de l'article 13 de la convention pr�cit�e ; que Mme X... et M. X... ont relev� appel du jugement, la premi�re en d�niant l'existence de tout danger pour l'enfant, et le second en faisant valoir que la r�sidence habituelle de la famille avait �t� d�plac�e en France depuis le mois de juillet 1989 ; qu'infirmant partiellement la d�cision des premiers juges, la cour d'appel (Montpellier, 23 janvier 1991) a ordonn� le retour imm�diat du jeune O. aupr�s de sa m�re, au Canada ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief � l'arr�t attaqu� d'avoir ainsi statu� alors, d'une part, qu'en fondant leur d�cision sur des pi�ces non communiqu�es par Mme X..., nonobstant une sommation de communiquer notifi�e le 20 novembre 1990 et une lettre adress�e le 14 d�cembre suivant au pr�sident de la cour d'appel, pour attirer son attention sur la carence de la partie adverse, les juges du second degr� auraient viol� les articles 16 et 132 du nouveau Code de proc�dure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant � l'appui de sa d�cision, que les pi�ces sur lesquelles elle s'est fond�e auraient �t� communiqu�es par bordereaux vis�s les 6 et 9 novembre 1990, lesquels ne comportaient ni la signature de l'avou� de M. X... ni celle de son avocat, la cour d'appel aurait viol� l'article 961 du nouveau Code de proc�dure civile ;

Mais attendu qu'il r�sulte du dossier que les pi�ces produites par Mme X... et vis�es dans l'arr�t ont �t� communiqu�es � l'avou� de M. X... par l'interm�diaire du bureau commun des avou�s, dont le cachet paraph�, portant la date de la communication, a �t� appos� sur chacun des bordereaux litigieux ; qu'en ses deux branches le moyen manque en fait ;

Sur le deuxi�me moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore � l'arr�t d'avoir dit que le non-retour du jeune O. au Canada �tait illicite aux motifs que la r�sidence habituelle de l'enfant �tait fix�e dans ce pays et que le retour en France ne pr�sentait un caract�re d�finitif que pour le p�re, alors, d'une part, que le non-retour d'un enfant n'est illicite que s'il contrevient � un droit de garde attribu� par l'Etat dans lequel l'enfant avait sa r�sidence habituelle ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si, d'apr�s le droit qu�b�cois, la m�re avait le droit de garde, n'aurait pas donn� de base l�gale � sa d�cision au regard de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; et alors, d'autre part, qu'en ne r�pondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le s�jour au Canada avait pr�sent� un caract�re temporaire, l'installation d�finitive de la famille en France �tant impos�e par ses propres imp�ratifs professionnels, et que Mme X... �tait retourn�e au Canada pour des raisons de sant�, les juges du second degr� auraient m�connu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de proc�dure civile ;

Mais attendu qu'apr�s avoir retenu, par motifs propres et adopt�s, que le droit civil qu�b�cois attribue l'autorit� parentale, donc le droit de garde, conjointement aux deux parents, et que le domicile de la famille �tait fix� au Canada jusqu'en juillet 1989, l'arr�t rel�ve que les �poux X... avaient pr�vu, avant leur d�part, que l'enfant repartirait avec sa m�re au Canada ; qu'il ajoute que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un nouvel " arrangement familial " impliquant que son �pouse et leur fils s'installent en France aupr�s de lui ; qu'ainsi la cour d'appel r�pondant aux conclusions invoqu�es, a l�galement justifi� sa d�cision ;

Et sur le troisi�me moyen :

Attendu que l'arr�t est encore critiqu� en ce qu'il a ordonn� le retour imm�diat du mineur O. au Canada, alors, selon le moyen, que le danger pour la sant� physique ou psychique de l'enfant n'est pas constitu� par le retour lui-m�me mais par l'accueil et l'�ducation que l'enfant peut recevoir aupr�s du parent install� � l'�tranger ; que la cour d'appel, en s'abstenant de v�rifier le bien-fond� des craintes exprim�es par le p�re et suscit�es par les conditions de vie de la m�re, a viol� l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'apr�s avoir relev� que les troubles psychologiques dont avait souffert Mme X... ne pr�sentaient plus d'inconv�nients pour l'enfant, et que la m�re �tait en mesure de r�soudre les probl�mes mat�riels et financiers pos�s par la pr�sence de celui-ci, la cour d'appel a estim� qu'il n'existait aucun risque grave que le retour du jeune O. au Canada l'expose � un danger physique ou psychique au sens de la convention pr�cit�e ; qu'elle a ainsi l�galement justifi� sa d�cision ; d'o� il suit que le moyen n'est pas fond� ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


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