http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 514 [21/11/1995;Cour de cassation, Premi�re Chambre civile (France); Superior Appellate Court] Pourvoi N� 93-20140


Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 21 novembre 1995

Rejet.

N� de pourvoi : 93-20140

Publi� au bulletin

Pr�sident : M. Lemontey.

Rapporteur : M. Lemontey.

Avocat g�n�ral : M. Sainte-Rose.

Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., qui demeurait � Indianapolis avec son mari, a emmen� avec l'accord de celui-ci, ses deux enfants en France o� elle a introduit une proc�dure de divorce, mais les y a retenus contre la volont� de son mari ; Attendu que M. X... fait grief � l'arr�t attaqu� (Paris, 13 juillet 1993), d'avoir rejet�, en application de l'article 13, alin�a 1 b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sa demande tendant au retour aux Etats-Unis de ses enfants, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les enfants �taient int�gr�s � la soci�t� fran�aise, la cour d'appel a confondu les conditions d'application des articles 12 et 13 de la Convention de 1980 et n'a pas, pour autant, caract�ris� en cas de retour aux Etats-Unis, le danger encouru ni la situation intol�rable dans laquelle les enfants seraient plac�s ; Mais attendu que le danger physique ou psychique ainsi que la situation intol�rable pr�vus par l'article 13, alin�a 1 b, de la Convention du 25 octobre 1980, comme cas d'exception au retour d'un enfant illicitement d�plac�, r�sultent aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'enfant d�plac� que des conditions, nouvelles ou retrouv�es dans l'Etat de sa r�sidence habituelle ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appr�ciation de l'int�r�t des enfants qu'apr�s avoir relev� que 4 ann�es s'�tant alors �coul�es depuis l'arriv�e en France des enfants alors �g�s respectivement de 2 ans et de 3 mois, leur retour aux Etats- Unis les priverait du contact quotidien avec leur m�re investie seulement d'un droit de visite, la cour d'appel a jug� qu'un retour brutal aux Etats-Unis placerait les enfants dans une situation intol�rable ; qu'elle a, ainsi, l�galement justifi� sa d�cision ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fond� ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1995 I N� 415 p. 290

Dalloz, 1996-09-26, n� 33, p. 468, note J. MASSIP.

D�cision attaqu�e : Cour d'appel de Paris, 1993-07-13

Titrages et r�sum�s CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Retour comportant un risque grave pour celui-ci - Appr�ciation souveraine .

Le danger physique ou psychique ainsi que la situation intol�rable pr�vus par l'article 13, alin�a 1 b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, comme cas d'exception au retour d'un enfant illicitement d�plac�, r�sultent aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'enfant d�plac� que des conditions, nouvelles ou retrouv�es, dans l'Etat de sa r�sidence habituelle.

Et c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appr�ciation de l'int�r�t de l'enfant qu'une cour d'appel juge qu'un retour brutal � l'�tranger le placerait dans une situation intol�rable.

POUVOIRS DES JUGES - Appr�ciation souveraine - Mineur - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Retour comportant un risque grave pour celui-ci

Pr�c�dents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-12-16, Bulletin 1992, I, n� 313 (3), p. 205 (rejet).

Traites cit�s : Convention de La Haye 1980-10-25 art. 13 al. 1.


      [http://www.incadat.com/]       [http://www.hcch.net/]       [top of page]
All information is provided under the terms and conditions of use.

For questions about this website please contact : The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law