http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 513 [07/06/1995;Cour de Cassation, Premi�re Chambre civile (France);Superior Appellate Court] Arr�t n� 1027, pourvoi n� 94-15860

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 7 juin 1995

Cassation.

N� de pourvoi : 94-15860

Publi� au bulletin

Pr�sident : M. Gr�goire, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Lemontey.

Avocat g�n�ral : M. Gaunet.

Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que du mariage des �poux X...-Y... sont n�s les enfants D. et N., respectivement les 11 octobre 1979 et 20 d�cembre 1983 ; qu'apr�s divorce, Mme X..., poss�dant, ainsi que les enfants, la nationalit� fran�aise et am�ricaine, s'est �tablie aux Etats-Unis, chez ses parents, avec les enfants dont elle avait la garde ; qu'� la suite du d�c�s de la m�re, le 4 mars 1992, une juridiction de Los Angeles a, le 8 mai 1992, confi� provisoirement la garde des deux enfants � leur grand-m�re, Mme D.X... � qui M. Y... avait donn� " procuration " en son absence ; que le 15 juin 1992, M. Y... a emmen� ses enfants en France ; qu'en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, Mme X... a saisi l'autorit� centrale de son pays pour obtenir le retour de ses petits-enfants ; que le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance d'Auch a ainsi assign�, le 30 d�cembre 1992, M. Y... � cette fin ; que Mme X... est intervenue dans l'instance, " aux c�t�s du minist�re public " ; qu'en cause d'appel et apr�s audition des enfants, le procureur g�n�ral a conclu au caract�re illicite du d�placement des enfants mais au non- retour de ceux-ci en raison de leur refus ; que l'arr�t attaqu�, infirmant le jugement de premi�re instance, a d�clar� licite le d�placement des enfants par leur p�re ; que Mme X... s'est pourvue, seule, en cassation contre cet arr�t ; Sur la recevabilit� du pourvoi contest�e par la d�fense et sur le premier moyen du pourvoi qui pose la m�me question :

Vu les articles 7 F, 8 et 29 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants, ensemble l'article 329 du nouveau Code de proc�dure civile ;

Attendu qu'il r�sulte des textes pr�cit�s de la convention de 1980 que la personne qui pr�tend qu'un enfant a �t� d�plac� en violation d'un droit de garde, peut saisir l'une des autorit�s centrales des Etats contractants pour que celles-ci pr�tent leur assistance en vue d'assurer le retour des enfants ; que ces autorit�s centrales prennent toutes mesures appropri�es pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une instance en vue du retour de l'enfant et, le cas �ch�ant, pour organiser un droit de visite ; que cette personne, conserve la facult� de s'adresser directement aux autorit�s judiciaires de l'Etat requis pour demander l'application de la Convention ; que selon l'article 329 du nouveau Code de proc�dure civile, l'intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a int�r�t et qualit� relativement � une pr�tention personnelle ; Attendu que l'arr�t attaqu� a d�clar� irrecevables les demandes directement formul�es par Mme X..., notamment quant au droit de visite, par le motif que la personne se plaignant de la violation d'un droit de garde doit saisir l'une des autorit�s centrales mentionn�es par la convention de 1980 ; que d�s lors, seul le ministre de la Justice, en tant qu'autorit� centrale requise du retour, peut saisir le juge fran�ais, la plaignante d'origine ne pouvant intervenir que pour le seul soutien de l'action principale du minist�re public ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la convention du 25 octobre 1980 ne pouvait faire obstacle � la facult� de Mme X..., pour le compte de qui il �tait proc�d�, de soumettre directement ses demandes au juge saisi dans la mesure o� elle y avait int�r�t, notamment en raison de l'�volution, en cours d'instance de la position du minist�re public ;

Attendu qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de que Mme X... dont l'intervention ne pouvait, ainsi, �tre consid�r�e comme accessoire comme le soutient M. Y..., est recevable � se pourvoir en cassation contre la d�cision de la cour d'appel qui a viol� les textes susvis�s ;

Et sur le second moyen, pris en sa premi�re branche :

Vu l'article 3 de la convention du 25 octobre 1980 ;

Attendu qu'au sens de ce texte est illicite tout d�placement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exerc� effectivement et attribu� � une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa r�sidence habituelle avant son d�placement ; Attendu que pour d�clarer licite le d�placement des enfants par leur p�re, la cour d'appel retient que M. Y..., ressortissant fran�ais, est devenu, par le d�c�s de la m�re, seul titulaire de l'autorit� parentale et donc du droit de garde, de sorte que la d�cision am�ricaine du 8 mai 1992, compte tenu �galement des circonstances dans lesquelles elle a �t� rendue, ne permettait pas de consid�rer comme effectif l'exercice du droit de garde confi� � la grand-m�re � l'encontre d'une situation l�gale pr�existante ; Attendu, cependant, que la juridiction fran�aise saisie selon le m�canisme d'entraide internationale institu�e par la convention du 25 octobre 1980, n'est pas juge de la r�gularit� ou du bien-fond� de la d�cision prise dans l'Etat de la r�sidence habituelle des enfants et doit ordonner leur retour pour faire respecter cette d�cision, qui n'affecte pas le fond du droit de garde ainsi qu'en dispose l'article 19 de la Convention ; qu'elle ne peut s'y refuser que pour l'un des seuls motifs pr�vus � l'article 13 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a viol� le texte susvis� ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr�t rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en cons�quence, la cause et les parties dans l'�tat o� elles se trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Publication : Bulletin 1995 I N� 234 p. 164

Dalloz, 1996-07-25, n� 28, p. 393, note J. MASSIP.

D�cision attaqu�e : Cour d'appel d'Agen, 1994-04-07

Titrages et r�sum�s 1� CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Personne se plaignant de la violation d'un droit de garde - Saisine directe des juridictions judiciaires - Possibilit�.

1� Il r�sulte des articles 7 F, 8 et 29 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants que la personne, qui pr�tend qu'un enfant a �t� d�plac� en violation d'un droit de garde, peut saisir l'une des autorit�s centrales des Etats contractants pour que celles-ci pr�tent leur assistance en vue d'assurer le retour des enfants ; que ces autorit�s centrales prennent toutes mesures appropri�es pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une instance en vue du retour de l'enfant et, le cas �ch�ant, pour organiser un droit de visite ; que cette personne conserve la facult� de s'adresser directement aux autorit�s judiciaires de l'Etat requis pour demander l'application de la Convention ; selon l'article 329 du nouveau Code de proc�dure civile, l'intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a int�r�t et qualit� relativement � une pr�tention personnelle. Aucune disposition de la Convention ne peut faire obstacle � la facult� de la personne se plaignant de la violation d'un droit de garde de soumettre directement ses demandes au juge saisi dans la mesure o� elle y a int�r�t, notamment en raison de l'�volution, en cours d'instance de la position du minist�re public ; sa demande directement formul�e, notamment quant au droit de visite, est recevable en cause d'appel et elle est recevable � se pourvoir en cassation.

1� CASSATION - Pourvoi - Qualit� pour le former - Conventions internationales - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Pourvoi form� par la personne se plaignant de la violation d'un droit de garde - Recevabilit�

1� PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Conditions - Int�r�t - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Juridiction nationale requise dans les conditions pr�vues par la convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Intervenant se plaignant de la violation d'un droit de garde

2� CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caract�re illicite - Obligation du juge de l'Etat requis - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant pour faire respecter la d�cision prise dans l'Etat de la r�sidence habituelle.

2� Au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, est illicite tout d�placement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exerc� effectivement et attribu� � une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa r�sidence habituelle avant son d�placement.

La juridiction fran�aise saisie selon le m�canisme d'entraide internationale institu� par cette Convention n'est pas juge de la r�gularit� ou du bien-fond� de la d�cision prise dans l'Etat de la r�sidence habituelle des enfants et doit ordonner leur retour pour faire respecter cette d�cision qui n'affecte pas le fond du droit de garde ainsi qu'en dispose l'article 19 de la Convention, et elle ne peut s'y refuser que pour l'un des seuls motifs pr�vus � l'article 13.

2� CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - R�sidence habituelle aux Etats-Unis - D�c�s de la m�re titulaire de l'autorit� parentale - Droit de garde attribu� � la grand-m�re maternelle par une juridiction am�ricaine - Incomp�tence de la juridiction fran�aise pour appr�cier la r�gularit� ou le bien-fond� de la d�cision prise dans l'Etat de la r�sidence habituelle des enfants

2� CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caract�re illicite - Violation du droit de garde - D�finition

2� CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enl�vement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caract�re illicite - Pouvoirs du juge de l'Etat requis - Connaissance du bien-fond� ou de la r�gularit� de la d�cision prise dans l'Etat de la r�sidence habituelle (non)

Traites cit�s : Convention de La Haye 1980-10-25 art. 3, art. 7, art. 8, art. 13, art. 19, art. 29.


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