http://www.incadat.com/ ref.: HC/E/FR 103 [12/07/1994; Cour de Cassation, premi�re chambre civile (France); Superior Appellate Court] Cass. Civ 1�re 12. 7. 1994, S. c. S.

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 12 juillet 1994

N� de pourvoi : 93-15495

Publi� au bulletin

Pr�sident : M. Gr�goire, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : M. Lemontey.

Avocat g�n�ral : Mme Le Foyer de Costil.

Avocats : la SCP Piwnica et Molini�, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que du mariage des �poux X... est n�, le 23 avril 1990, l'enfant F. ; que, le 23 octobre 1991, la m�re a quitt� l'Etat d'Indiana (Etats-Unis) en emmenant son fils pour demeurer en France ; que, par un premier arr�t attaqu� (Colmar, 6 ao�t 1992), la cour d'appel a confirm� le caract�re illicite du d�placement selon la convention de La Haye du 25 octobre 1980, mais a ordonn� une expertise m�dicale pour dire si le retour de F. aux Etats-Unis l'exposait � un danger psychique ainsi que le pr�tendait Mme X... ; que, par le second arr�t attaqu� rendu le 12 mars 1993, la cour d'appel, tout en retenant que " la situation actuelle ne saurait perdurer sans dommage pour l'enfant ", a refus� le retour imm�diat en raison du grave danger auquel serait expos� l'enfant ;

Attendu que M. X... reproche � ce dernier arr�t d'avoir ainsi statu�, alors, selon le moyen, d'une part, que le danger mentionn� � l'article 13 de la Convention pr�cit�e est celui qui r�sulte du retour de l'enfant aupr�s du parent victime du d�placement illicite et non de la s�paration d'avec l'auteur de cette voie de fait ; que la cour d'appel qui a fait siennes les conclusions de l'expert dont il r�sultait notamment que le danger psychique encouru par F. n'�tait pas imputable au rapprochement d'avec son p�re mais a, n�anmoins, estim� que ce fait s'opposait au retour de l'enfant, a viol� le texte susmentionn� ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estim� que le retour de l'enfant ne pouvait �tre ordonn� en raison du seul danger psychique r�sultant pour celui-ci de sa s�paration d'avec sa m�re, a priv� sa d�cision de base l�gale pour n'avoir pas relev� d'autres �l�ments caract�risant la particuli�re gravit� de ce danger ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 13, alin�a 1er, b, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l'enfant d�plac� illicitement de sa r�sidence habituelle peut ne pas �tre ordonn� lorsqu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant � un danger physique ou psychique, ou de toute autre mani�re ne le place dans une situation intol�rable ; que le danger ou la situation intol�rable, au sens de ce texte, r�sulte aussi bien du nouveau changement des conditions de vie actuelles de l'enfant d�plac� que des conditions nouvelles ou retrouv�es dans l'Etat de sa r�sidence habituelle ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'apr�s avoir relev�, au vu de l'expertise, que la s�paration de F. d'avec sa m�re, compte tenu du tr�s jeune �ge de l'enfant et des circonstances qui l'ont amen� � vivre en sa seule pr�sence depuis plus d'un an, " serait v�cue comme un deuil par l'enfant ", la cour d'appel a jug� que, dans l'imm�diat, le retour de celui-ci aux Etats-Unis l'exposait � un danger psychique caract�ris� ; qu'elle a, ainsi, l�galement justifi� sa d�cision ;

D'o� il suit que le moyen n'est fond� en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


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