Conférence internationale judiciaire sur la relocalisation transfrontière des familles

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CONFÉRENCE INTERNATIONALE JUDICIAIRE
SUR LA RELOCALISATION TRANSFRONTIÈRE DES FAMILLES

WASHINGTON, D.C., ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
23 - 25 MARS 2010

organisée conjointement par
la Conférence de La Haye de droit international privé et
l'International Centre for Missing and Exploited Children

avec le soutien du
Département d'État des États-Unis

DÉCLARATION DE WASHINGTON SUR LA RELOCALISATION INTERNATIONALE DES FAMILLES

Du 23 au 25 mars 2010, plus de cinquante juges et autres experts de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, de l'Égypte, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan et du Royaume-Uni, au nombre desquels figuraient des experts de la Conférence de La Haye de droit international privé et de l'International Centre for Missing and Exploited Children, se sont réunis à Washington, D.C. pour examiner la question de la relocalisation transfrontière des familles. Ils sont convenus de ce qui suit :

Disponibilité de procédures judiciaires relatives à la relocalisation internationale

1.      Les États devraient s'assurer qu'il existe des procédures judiciaires permettant de solliciter le droit de déménager avec l'enfant auprès de l'autorité compétente. Les parties devraient être exhortées à utiliser ces procédures et dissuadées d'agir unilatéralement.

Notification de la relocalisation internationale dans un délai raisonnable

2.      La personne souhaitant demander une relocalisation internationale avec l'enfant devrait, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, notifier dans un délai raisonnable son intention avant d'entamer la procédure correspondante, ou bien, dans le cas où toute procédure est inutile, avant de déménager effectivement.

Facteurs à prendre en considération dans les décisions relatives à la relocalisation internationale

3.      L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale (principale) de toute demande relative à une relocalisation internationale. Par conséquent, les décisions doivent être prononcées sans le moindre préjugé pour ou contre la relocalisation.

4.      Afin de discerner plus aisément dans quels cas la relocalisation doit être accordée ou refusée et de promouvoir une approche internationale plus uniforme, l'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges doit être guidé notamment, mais pas uniquement, par les facteurs suivants (leur ordre ne présupposant pas de leur priorité). La pondération qu'il convient d'attribuer à un facteur donné variera au cas par cas :

i)       le droit de l'enfant séparé de l'un de ses parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, de manière compatible avec le développement de l'enfant, sauf si ces contacts sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

ii)      l'opinion de l'enfant, selon l'âge et la maturité de ce dernier ;

iii)      les propositions des parties concernant les dispositions pratiques en vue de la relocalisation (logement, scolarité, emploi, etc.) ;

iv)     s'ils ont une incidence sur la décision, les motifs de la demande de relocalisation ou, au contraire, de sa contestation ;

v)      les éventuels antécédents de violence familiale ou d'abus (physiques ou psychologiques) ;

vi)     les antécédents de la famille, notamment la continuité et la qualité des modalités passées et présentes mises en place en matière de prise en charge et de contact ;

vii)    les décisions existantes en matière de droit de garde et de visite ;

viii)    l'incidence de l'autorisation ou du refus de la relocalisation sur l'enfant, dans le contexte de sa famille étendue, de son éducation et de sa vie sociale, et sur les parties ;

ix)     la nature des relations entre parents et l'engagement du demandeur à soutenir et faciliter les relations entre l'enfant et le défendeur après la relocalisation ;

x)      le caractère réaliste des propositions faites par les parties en vue d'entretenir le contact avec l'enfant après la relocalisation, en tenant particulièrement compte du coût que cela représente pour la famille et de la charge imposée à l'enfant ;

xi)     le caractère exécutoire des dispositions relatives au contact imposées à titre de condition de la relocalisation dans l'État de destination ;

xii)    les questions de mobilité des membres de la famille ; et

xiii)    toutes autres circonstances jugées pertinentes par le juge.

5.      Même si ces facteurs peuvent s'appliquer aux relocalisations se produisant à l'intérieur d'un pays, ils visent principalement les relocalisations internationales et font généralement intervenir des considérations de droit international de la famille.

6.      Ces facteurs reflètent les conclusions tirées des recherches portant sur les besoins et le développement des enfants dans le contexte d'une relocalisation.

Conventions de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants et de 1996 sur la protection internationale des enfants

7.      Il est reconnu que les Conventions de La Haye de 1980 et de 1996 définissent un cadre mondial pour la coopération internationale en matière de relocalisation internationale des familles. La Convention de 1980 énonce le principal recours (décision ordonnant le retour de l'enfant) en cas de déplacement illicite. La Convention de 1996 prévoit l'établissement, ainsi que la reconnaissance (préalable) et l'exécution des décisions de relocalisation, ainsi que les conditions y afférentes. Elle facilite la coopération directe entre autorités judiciaires et administratives des deux États concernés, ainsi que l'échange d'informations pertinentes s'agissant de la protection de l'enfant. Sans préjudice des lois internes des États, ce cadre doit être considéré comme faisant partie intégrante du système mondial de protection des droits de l'enfant. Il est vivement conseillé aux États qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à ces Conventions.

Promotion des accords

8.      Le règlement amiable des différends entre parents en matière de relocalisation devrait être un objectif central. La médiation et les moyens similaires visant à encourager les accords entre parents devraient être promus et proposés tant hors des tribunaux que dans le cadre d'une procédure judiciaire. L'opinion de l'enfant devrait être prise en compte, selon l'âge et la maturité de l'enfant, dans le cadre des diverses procédures.

Exécution des décisions de relocalisation

9.      Les décisions de relocalisation et les conditions y afférentes devraient pouvoir être exécutées dans l'État de destination. Par conséquent, les États de destination devraient envisager de prononcer des décisions reflétant celles prononcées dans les États d'origine. Lorsque cette possibilité n'existe pas, les États de destination devraient étudier l'opportunité d'introduire des dispositions appropriées dans leur législation interne afin que des décisions reflétant celles prononcées dans les États d'origine puissent effectivement être prononcées sur leur propre territoire.

Modification des modalités de contact

10.    Les autorités de l'État de destination devraient s'interdire de mettre fin à l'exercice du droit de contact par le parent délaissé, ou même de le restreindre, sauf en cas de changements importants contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Communications judiciaires directes

11.    Les communications judiciaires directes entre juges des pays concernés sont encouragées afin de permettre l'établissement, la reconnaissance et l'exécution, la reproduction et la modification, le cas échéant, des décisions de relocalisation.

Recherches

12.    Il est reconnu que des recherches supplémentaires en matière de relocalisation sont nécessaires pour pouvoir analyser les tendances et résultats observés dans les affaires de relocalisation.

Développement futur et promotion des principes

13.    La Conférence de La Haye de droit international privé, en coopération avec l'International Centre for Missing and Exploited Children, est invitée à poursuivre le développement des principes exposés dans la présente Déclaration et à étudier la faisabilité de les intégrer en tout ou partie dans un instrument international. À cette fin, ces deux organisations sont encouragées à promouvoir la dissémination de ces principes dans le monde, par exemple par le biais de formations destinées aux juges et d'autres programmes de renforcement des capacités.