Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Autriche 14-III-1978
France 26-IX-1978 26-IX-1979 R 1-IX-1992
Luxembourg 14-X-1982 19-VI-1984 R 1-IX-1992
Pays-Bas 14-X-1988 25-VI-1992 R 1-IX-1992 D 4,5,9
Portugal 12-VII-1978

Type


Res/D/N

Pays-Bas Articles Déclarations

(Traduction)
1. A l'occasion du dépôt ce jour par le Royaume des Pays-Bas (pour la partie du Royaume située en Europe) de son instrument d'acceptation de la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue à La Haye le 14 mars 1978, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement des Pays-Bas, en vertu de l'article 28 de la Convention et comme prévu à l'article 5 que, selon l'article 4, alinéa 2, chiffre 1, de la Convention, la loi interne des Pays-Bas est applicable.

2. A l'occasion du dépôt ce jour par le Royaume des Pays-Bas (pour la partie du Royaume située en Europe) de son instrument d'acceptation de la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue à La Haye le 14 mars 1978, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement des Pays-Bas, en vertu de l'article 28 de la Convention, que, conformément à l'article 9, alinéas 2 et 3, relatifs aux effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers, les dispositions suivantes sont applicables:

a) les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont soumis à la loi applicable au régime matrimonial en vertu de la loi néerlandaise, sous réserve des dispositions prévues sous b et c;
b) un époux dont le régime matrimonial est soumis à une loi étrangère peut faire inscrire dans le registre visé à l'article 116 du Livre I du Code civil néerlandais un acte notarié déclarant que son régime matrimonial est soumis à une loi étrangère;
c) un tiers qui, au cours du mariage, a conclu un acte juridique avec un époux dont le régime matrimonial est soumis à une loi étrangère peut, même après la dissolution du mariage, recouvrer la créance résultant de cet acte juridique comme s'il existait entre les époux une communauté universelle de biens selon le droit néerlandais, si, au moment de cet acte juridique, aussi bien lui-même que les deux époux avaient leur résidence habituelle aux Pays-Bas;
d) les dispositions du point c ne s'appliquent pas si, au moment de l'acte juridique, le tiers savait ou était censé savoir que le régime matrimonial des époux était soumis à une loi étrangère. Il en est ainsi lorsque l'acte juridique a été conclu après un délai de quatorze jours après qu'un acte comme visé sous b a été inscrit au registre visé sous b.

3 A l'occasion du dépôt ce jour par le Royaume des Pays-Bas (pour la partie du Royaume située en Europe) de son instrument d'acceptation de la Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, conclue à La Haye le 14 mars 1978, j'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement des Pays-Bas, que, selon le droit néerlandais, les articles 85, paragraphe 1, 86, 88 et 89 du Livre I du Code civil ne font pas partie du régime matrimonial au sens de la Convention.