Type

Objection**

La Convention n'entrera pas en vigueur entre le Guatemala et les cinq Etats mentionnés ci-dessous qui ont élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Guatemala:

Allemagne (note reçue par le dépositaire le 22 juillet 2003)
(Traduction)
Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection.

Canada (note reçue par le dépositaire le 24 juillet 2003)
(Traduction)
(...) le Gouvernement du Canada apprécie l’empressement manifesté par les autres États parties et le Bureau permanent de la Convention de La Haye de droit international privé à aider le Gouvernement du Guatemala à réformer ses procédures d’adoption.
En dépit de ces aspects positifs, l’Ambassade informe le Ministère que le Gouvernement du Canada, conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Guatemala à la Convention. Cette objection a pour but de laisser au Gouvernement du Guatemala le temps d’intégrer les normes et les exigences de la Convention dans ses procédures d’adoption. Dès que ces mesures auront été mises en place, le Gouvernement du Canada réexaminera son objection dans l’optique d’un retrait.

Espagne (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003)
"L’Espagne se félicite de l’adhésion du Guatemala à la présente Convention, dans la mesure où cela implique la volonté dudit pays de modifier ses systèmes d’adoption, afin de les améliorer. Cependant l’Espagne formule une objection afin que l’adhésion ne produise pas d’effets dans les relations entre l’Espagne et le Guatemala, tant que la législation guatémaltèque relative à l’adoption n’aura pas été modifiée et que les mécanismes administratifs nécessaires à son développement n’auront pas été mis en place.
De même, l’Espagne manifeste sa volonté d’établir les mécanismes de coopération nécessaires entre les autorités publiques guatémaltèques et espagnoles compétentes en la matière, afin que ce développement se fasse dans les meilleurs délais et qu’il permette d’entamer la coordination des autorités centrales des deux pays dans le cadre de la Convention."

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et Aruba) (note reçue par le dépositaire le 18 juillet 2003)
(Traduction)
Le Ministère de la Justice élève une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, parce qu’il est apparu que ce pays n’est pas encore en mesure de satisfaire aux exigences de la Convention.
Le 20 mai 2003, lors d’une consultation qui a réuni au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé le chef de la Procuradoría de la Nación (l’instance désignée comme Autorité centrale par le Guatemala), des agents des Autorités centrales d’autres États parties et un représentant de l’UNICEF, il est apparu que le Guatemala s’emploie en ce moment à prendre des mesures en rapport avec la mise en œuvre de la Convention. Une Autorité centrale a déjà été désignée et installée à cet effet, et d’autres mesures sont à l’étude. Il n’existe pas, pour le moment, de dispositions suffisantes permettant:
1. de contrôler l’adoptabilité des enfants (article 4, paragraphe 1, sous a, de la Convention) ;
2. d’apprécier si l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et s’il n’y a pas d’autres possibilités dans le pays d’origine – il n’y a ni système de protection de l’enfance, ni base de données recensant les parents adoptifs guatémaltèques – (article 4, paragraphe 1, sous b, de la Convention) ;
3. de contrôler si le consentement du ou des parents a eu lieu dans les formes légales requises et si le ou les parents ont été dûment informés de ses effets (article 4, paragraphe 1, sous c, de la Convention).
Il est apparu, en outre, qu’au Guatemala les opposants à la Convention ont engagé une procédure mettant en doute son caractère constitutionnel. Le Ministère de la Justice ne connaît pas encore le résultat de cette procédure. Il est clair qu’il ne sera pas facile pour les autorités guatémaltèques de mettre en œuvre toutes les mesures prescrites par la Convention.
Le constatations faites lors de la réunion du 20 mai sont confirmées par des informations communiquées par le Service social international / Centre international de Référence pour la Protection de l’Enfant dans l’adoption (CIR/SSI), à Genève, et par l’ambassade des Pays-Bas au Guatemala.
Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de différer l’acceptation de l’adhésion du Guatemala à la Convention jusqu’à ce qu’il soit sûr que ce pays satisfait aux critères de la Convention. Il n’est, pour le moment, pas suffisamment garanti que les adoptions au Guatemala sont entourées des garanties offertes par la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003)
(Traduction)
Conformément à l’article 44 de la Convention, le Royaume-Uni, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Île du Man, élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala et déclare que l’adhésion du Guatemala sera sans effet sur les rapports entre le Royaume-Uni et le Guatemala.