Déclarations
Réserves

Articles: 16,20,29

1. Le Gouvernement du Canada déclare en vertu de l'article 29 de la Convention, que la Convention s'applique aux provinces suivantes: l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ile-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, et que le Canada pourra à tout moment modifier la présente déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Le Gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 20 de la Convention, que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice en Alberta, en Colombie-Britannique, à l'Ile-du-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

Le Gouvernement du Canada déclare de plus, par une réserve, en vertu de l'article 26 de la Convention et conformément à l'article 16, que la Province d'Alberta n'appliquera pas la disposition du deuxième alinéa de l'article 16.

Déclaration en date du 17 février 2006:
1. Conformément aux dispositions de l'article 29, le Gouvernement du Canada déclare que la Convention qui s'applique déjà aux provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'ìle-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, est applicable à la province de la Nouvelle-Écosse.

2. Conformément aux dispositions de l'article 20, le Gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la Convention qui s'appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'ìle-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, s'appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de la Nouvelle-Écosse.

3. Le Gouvernement du Canada déclare qu'il peut soumettre à tout moment d'autres réserves ou déclarations en vertu de l'article 29 de la Convention ayant trait à d'autres unités territoriales.

Déclaration en date du 12 février 2018:
1. Conformément aux dispositions de l'article 29, le Gouvernement du Canada déclare que la Convention qui s'applique déjà aux provinces de l'Alberta, de la Colombie Britannique, de Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, est applicable à la province de l'Ontario.

2. Conformément aux dispositions de l’article 20, le Gouvemement du Canada déclare que les dispositions de la Convention qui s' appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Edouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador, s'appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de l’Ontario.

3. Le Gouvemement du Canada déclare qu'il peut soumettre à tout moment d'autres réserves ou déclarations ayant trait à d'autres unités territoriales en vertu de l'article 29 de la Convention.