Déclarations

Articles: 4,8,15,23

- Que, par application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires en langue danoise et norvégienne seront acceptées;
- Que, par application de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation préalable;
- Que, par application de l'article 15, paragraphe 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée par l'autorité compétente suédoise.
- Que, par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «Pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées;
- Que la Suède s'engage à délivrer les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire seulement en langue suédoise.

Par une lettre en date du 10 juillet 1980, reçue le 11 juillet 1980, la Suède en se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention a fait la déclaration additionnelle suivante:

(Traduction)
Le Gouvernement suédois entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.