Déclarations
Réserves

Articles: 34, 54, 55, 60

Déclarations :
07-10-2016
(Traduction)

1. La Turquie déclare que sa signature/ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants n’implique aucune forme de reconnaissance de la prétention de l’administration chypriote grecque de représenter la défunte « République de Chypre » en tant que partie à la Convention, ni aucune obligation de la part de la Turquie d’entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention.
”La République de Chypre“ a été fondée en tant qu’État de partenariat en 1960 par les chypriotes grecs et turcs, en conformité avec les traités internationaux. Ce partenariat a été détruit par la partie chypriote grecque lorsque celle-ci a saisi illégalement l’État en excluant de force tous les membres chypriotes turcs de tous les organes de l’État en 1963. Finalement, les Chypriotes turcs qui ont été exclus de l’État de partenariat en 1963 se sont organisés sous leurs limites territoriales, et exercent l’autorité gouvernementale, la compétence et la souveraineté. Il n’y a pas d’autorité unique qui, de droit ou de fait, soit compétente pour représenter conjointement les chypriotes turcs et les chypriotes grecs et par conséquent Chypre dans son ensemble.
Ainsi, les Chypriotes grecs ne peuvent prétendre à l’autorité, la compétence ou la souveraineté sur les Chypriotes turcs, qui ont un statut égal, ni sur l’ensemble de l’île de Chypre.

2. En vertu de l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, la République de Turquie déclare que les demandes prévues à l’article 34, paragraphe 1, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.

Réserves :
07-10-2016
(Traduction)

1. En vertu de l’article 54, paragraphe 2, de la Convention, la République de Turquie s’oppose à l’utilisation du français.

2. Se référant à l’article 60 et en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie :
a) réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire ;
b) se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.