Déclarations
Réserves
Communications du dépositaire

Articles: 2,24,25,30

Déclarations et Réserves :

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

24-07-2013
Article 2:
En vertu de l'article 62 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit d'appliquer la Convention aux obligations alimentaires découlant d'une relation parent-enfant à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans;

En vertu de l'article 63 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle étendra l'application des chapitres V et VIII de la Convention au recouvrement des obligations alimentaires:

Des parents à l'égard de leur fille ou fils adulte handicapé(e);
Des parents à l'égard de leur fille ou fils adulte poursuivant des études, jusqu'à ses 23 ans;
D'une fille ou d'un fils adulte à l'égard de ses parents handicapés;
D'une grand-mère ou d'un grand-père à l'égard de ses petits-enfants mineurs;
Des petits-enfants ou arrière-petits-enfants adultes à l'égard de leur grand-mère, grandpère, arrière-grand-mère ou arrière-grand-père handicapé(e);
D'un membre adulte d'une fratrie à l'égard d'un membre mineur ou handicapé de la fratrie;
D'une belle-mère ou d'un beau-père à l'égard de sa belle-fille ou son beau-fils mineur(e);
D'une belle-fille ou d'un beau-fils adulte à l'égard de sa belle-mère ou son beau-père handicapé(e);

Article 24:
En vertu de l'article 63 de la Convention, l'Ukraine déclare qu'elle appliquera la procédure de reconnaissance et d'exécution prévue par l'article 24;

Article 25:
Conformément à l'article 57 de la Convention, les demandes de reconnaissance et d'exécution seront accompagnées d'une copie du texte complet de la décision, certifiée par l'autorité compétente de l'État d'origine;

Article 30:
En vertu de l'article 62 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une convention en matière d'aliments.

Communications du dépositaire:

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

08-06-2017
(Traduction non officielle)
Déclaration concernant la convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Réaffirmant son ferme engagement à respecter les principes et règles généralement admis du droit international et à s’y conformer pleinement, la Fédération de Russie fait la déclaration suivante eu égard à la déclaration de l’Ukraine du 16 octobre 2015 concernant la convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

La Fédération de Russie rejette la déclaration de l’Ukraine susmentionnée et déclare que la mauvaise foi et la présentation et l’interprétation erronées des faits et du droit qui la sous-tendent interdisent de la prendre en considération.

La déclaration de l’Ukraine concernant « certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk » ne saurait justifier le non-respect de ses obligations, le mépris des considérations humanitaires, ni le refus ou l’incapacité de prendre les mesures nécessaires pour trouver des solutions concrètes aux problèmes compromettant gravement et directement la capacité des habitants de ces régions à exercer leurs libertés et droits fondamentaux prévus par le droit international.

La déclaration d’indépendance de la République de Crimée et son adhésion volontaire à la Fédération de Russie résultent de l’expression directe et libre de la volonté du peuple de Crimée conformément aux principes démocratiques, un exercice légitime de son droit à l’autodétermination suite au violent coup d’État en Ukraine, soutenu par des forces étrangères et qui a conduit certains éléments nationalistes radicaux et déchaînés à recourir sans hésiter à la terreur, à l’intimidation et au harcèlement à l’encontre de leurs opposants politiques mais aussi de la population de régions entières de l’Ukraine.

La Fédération de Russie rejette toute tentative de remise en cause du statut objectif de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en tant qu’entités constitutives de la Fédération de Russie, faisant partie intégrante de son territoire et étant placées sous son entière souveraineté. Ainsi, la Fédération de Russie déclare que, comme elle n'est pas partie à la Convention, la Convention ne s'applique pas à cette partie de son territoire.